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11/06/2010 | FRANCE | N°327575

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 327575


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION, dont le siège est 94 rue Monthyon, BP 2011 à Saint-Denis (97487) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre

2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Den...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION, dont le siège est 94 rue Monthyon, BP 2011 à Saint-Denis (97487) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à M. A une provision de 11 500 euros au titre d'heures et de gardes supplémentaires ;

2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 décembre 2008 et de rejeter la demande de provision présentée par M. A devant le juge des référés de ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOUR DE LA REUNION se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 décembre 2008 le condamnant à verser une provision de 11 500 euros à M. A, au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux et du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que M. A a été titularisé en tant qu'agent d'entretien au sein du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOUR DE LA REUNION à compter du 26 septembre 1993 ; qu'il a conservé cette qualité jusqu'au 1er juin 2007 ; que, dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, juger qu'il résultait de ce décret une obligation non sérieusement contestable de faire bénéficier M. A du régime de rémunération des heures supplémentaires institué par ce texte en faveur de ces agents, au titre d'heures et de gardes supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours des années 2002 à 2006 ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'en l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. A :

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION DE LA REUNION a régularisé la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en produisant, postérieurement à son enregistrement au greffe de la cour, la délibération autorisant sa présidente à faire appel ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION DE LA REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l'a condamné à verser à M. A une provision de 11 500 euros au titre d'heures et de gardes supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours des années 2002 à 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A, au titre de l'instance d'appel et de la présente instance, le versement au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION de la somme de 400 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 avril 2009 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 décembre 2008 sont annulées.

Article 2 : La demande de provision présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION et à M. Frédéric A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327575
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 327575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327575.20100611
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