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11/06/2010 | FRANCE | N°329011

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 juin 2010, 329011


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier F, demeurant ..., M. Frédéric I, demeurant ..., M. Pierre B, demeurant ..., M. Gauthier H, demeurant ..., Mme Sylviane D, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., M. Robert E, demeurant ..., M. Bernard C, demeurant ..., M. Eric G, demeurant ..., M. Christian J, demeurant ..., représentés collectivement par M. Christian J ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2008 de la ministre de la san

té, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en tant que...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier F, demeurant ..., M. Frédéric I, demeurant ..., M. Pierre B, demeurant ..., M. Gauthier H, demeurant ..., Mme Sylviane D, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., M. Robert E, demeurant ..., M. Bernard C, demeurant ..., M. Eric G, demeurant ..., M. Christian J, demeurant ..., représentés collectivement par M. Christian J ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2008 de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en tant que cet arrêté a accordé, à compter du 1er janvier 2009, la délégation prévue à l'article L. 131-4 du code du sport à la Fédération française d'études et des sports sous marins (FFESSM) pour la discipline de pêche sous-marine, ainsi que la décision implicite ayant refusé de rapporter cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Fédération française d'études et de sports sous-marins,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ; qu'aux termes de l'article L. 131-15 du même code : Les fédérations délégataires : 1° organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement ; qu'aux termes de l'article L. 131-16 du même code : Les fédérations délégataires édictent : 1° les règles techniques propres à leur discipline ; / 2° les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délégation susceptible d'être accordée, à titre exclusif, par le ministre chargé des sports à une fédération pour une discipline sportive déterminée a pour objet, en vertu de l'article L. 131-15, l'organisation de compétitions ; que ce n'est qu'à cette fin qu'une fédération délégataire est habilitée, en vertu de l'article L. 131-16, à édicter les règles techniques propres à la discipline en cause et les règlements relatifs à l'organisation des manifestations dans cette discipline ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de la Fédération française d'études et de sports sous-marins a décidé, les 11 et 12 avril 2008, de supprimer les compétitions de pêche sous-marine à compter du 1er janvier 2009 ; que cette décision, qui a été portée à la connaissance du ministre chargé des sports, notamment par la lettre du 18 avril 2009 par laquelle cette fédération a demandé le renouvellement, à compter du 1er janvier 2009, de la délégation pour la discipline de la pêche sous-marine, n'avait pas été remise en cause à la date à laquelle, par l'arrêté attaqué, le ministre a renouvelé la délégation accordée à la fédération pour cette discipline ; qu'en accordant ainsi la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à une fédération qui se refusait, de propos délibéré, à organiser des compétitions dans la discipline en cause, le ministre chargé des sports a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 en tant que cet arrêté a accordé à la Fédération française d'études et de sports sous-marins la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline de la pêche sous-marine ;

Considérant que cette annulation n'implique toutefois pas que le ministre chargé des sports prenne une mesure dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à ce ministre d'accorder la délégation pour la discipline en cause à la Fédération nautique de pêche sportive en apnée ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement à ce même titre de la somme demandée par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2008 de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est annulé, en tant qu'il a accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à la Fédération française d'études et de sports sous-marins pour la discipline de la pêche sous-marine.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française d'études et de sports sous-marins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier F, à M. Frédéric I, à M. Pierre B, à M. Gauthier H, à Mme Sylviane D, à M. Olivier A, à M. Robert E, à M. Bernard C, à M. Eric G, à M. Christian J, à la ministre de la santé et des sports et à la Fédération française d'études et de sports sous-marins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES (ART. L. 131-14 DU CODE DU SPORT) - OBJET - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS - CONSÉQUENCE - DÉLÉGATION ACCORDÉE À UNE FÉDÉRATION REFUSANT DÉLIBÉRÉMENT D'ORGANISER DES COMPÉTITIONS - ILLÉGALITÉ.

63-05-01 La délégation susceptible d'être accordée, à titre exclusif, par le ministre chargé des sports à une fédération sportive a pour objet, en vertu de l'article L. 131-15 du code du sport, l'organisation de compétitions dans la discipline correspondante. Ce n'est qu'à cette fin qu'une fédération délégataire est habilitée à édicter les règles techniques propres à la discipline et les règlements relatifs à l'organisation des manifestations. Par conséquent, le ministre ne peut légalement accorder ou renouveler une telle délégation à une fédération sportive qui refuse délibérément d'organiser des compétitions dans la discipline en cause.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2010, n° 329011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329011
Numéro NOR : CETATEXT000022364632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-11;329011 ?
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