La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2010 | FRANCE | N°330628

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 330628


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 25 juin 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégr

ation, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 25 juin 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, pour confirmer le refus de délivrer à Mme A, ressortissante marocaine, le visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée ne justifiait pas d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel elle postulait et sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déjà été employée en qualité de secrétaire par un groupement forestier au cours de l'année 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle justifiait, à la date de la décision de refus de visa, d'une promesse d'embauche comme assistante secrétaire dans le même groupement forestier attestée par un contrat de travail visé, conformément aux dispositions du code du travail, par les autorités compétentes ; que, dès lors, en estimant qu'il n'existait pas d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi pour lequel Mme A postulait et que cette circonstance révélait un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Casablanca de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330628
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 330628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330628.20100611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award