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11/06/2010 | FRANCE | N°332438

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 332438


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hazem A, demeurant ..., élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du 9 juin 2009 du consul général de France au Caire lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hazem A, demeurant ..., élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du 9 juin 2009 du consul général de France au Caire lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2010, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources pour financer le séjour, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ), l'étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que si M. A ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, en revanche, Mme Ollivier, qui s'est engagée à prendre en charge les frais liés au séjour en France de l'intéressé, dispose de ressources suffisantes pour y pourvoir ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A pour rejeter son recours, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la demande de l'intéressé, qui vit avec sa famille en Egypte, où il poursuit ses études supérieures tout en exerçant une activité professionnelle, et qui souhaite se rendre en France pour une durée de seize jours à l'invitation de Mme Ollivier, dont l'une des filles est étudiante en Egypte, comportait un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au consulat général de France au Caire de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du 9 juin 2009 du consul général de France au Caire refusant à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France au Caire de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hazem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332438
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 332438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332438.20100611
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