La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2010 | FRANCE | N°332749

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 332749


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administr

ative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Ma...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes instituée par le même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ;

Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 21 de ce décret : Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier , ces dispositions ne lui en font pas obligation ; qu'ainsi, la commission a pu sans irrégularité ne pas entendre le requérant ;

Considérant que les délais dans lesquels M. A a été conduit à saisir la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale comme celui dans lequel la commission s'est prononcée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en estimant que le diplôme de master en sciences humaines et sociales, spécialité urbanisme, projet territorial et développement durable , délivré par l'université d'Aix-Marseille III en 2008, dont se prévaut M. A, ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que les circonstances, d'une part, que la formation du master sciences humaines et sociales, mention villes et territoires, spécialité urbanisme, projet territorial et développement durable serait appréciée sur le marché du travail, d'autre part, qu'une équivalence de diplômes aurait été reconnue à des étudiants titulaires du même master, sont sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle prend en considération l'expérience et la formation individuelle de M. A, dont n'est pas rapportée la preuve qu'elle serait identique à celle des autres étudiants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de la fonction publique territoriale, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332749
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 332749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332749.20100611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award