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11/06/2010 | FRANCE | N°332878

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 332878


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre et 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 22 juillet 2009 en

tant qu'il a établi un sens unique de circulation dans la partie de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre et 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 22 juillet 2009 en tant qu'il a établi un sens unique de circulation dans la partie de la rue Victor-Hugo située entre la rue d'Alsace et la rue Baudin ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il établit ce sens unique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et de Me Spinosi, avocat de la commune de Levallois-Perret,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et à Me Spinosi, avocat de la commune de Levallois-Perret ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 22 juillet 2009, le maire de Levallois-Perret a pris un arrêté mettant la rue Victor-Hugo en sens unique entre la rue d'Alsace et la rue Baudin à compter du 31 août 2009 ; qu'en application de cet arrêté, la circulation des véhicules, à l'exception de ceux de transports en commun, s'est trouvée interdite en direction de Paris dans cette rue correspondant à une portion de la RD 909 ; que, la COMMUNE de CLICHY-LA-GARENNE, estimant que la mesure de police avait eu pour effet de reporter le trafic routier sur son territoire, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article précité d'une demande de suspension de cet arrêté ; que par une ordonnance en date du 3 octobre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la requérante se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'audience du 18 septembre 2009 consacrée à l'examen de la demande présentée par la COMMUNE de CLICHY-LA-GARENNE tendant à la suspension de l'arrêté du 22 juillet 2009 du maire de Levallois-Perret, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 28 septembre inclus afin de mettre les parties en mesure de produire des pièces complémentaires ; que le 28 septembre, la COMMUNE de CLICHY-LA-GARENNE puis celle de Levallois-Perret ont déposé un mémoire ; que, ces mémoires ont fait, le même jour, l'objet d'une communication à la partie adverse ; que postérieurement à la clôture, le 30 septembre 2009, les deux parties ont déposé chacune un nouveau mémoire que, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le juge des référés a visé sans en analyser le contenu ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de CLICHY-LA-GARENNE, la seule circonstance qu'à l'issue de l'audience, le juge des référés ait invité les parties à produire des pièces complémentaires ne lui imposait pas de rouvrir l'instruction et de tenir une nouvelle audience ; que par ailleurs la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE ne peut soutenir qu'en raison de l'illisibilité des pièces jointes au mémoire qui lui a été communiqué en télécopie par la commune de Levallois-Perret le 28 septembre 2009 le principe du contradictoire aurait été méconnu, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu une version de ces pièces différente de celle sur laquelle s'est fondé le juge des référés ;

Considérant en second lieu qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens de ces mémoires déposés avant la clôture de l'instruction et cité les dispositions en application desquelles il a statué, au nombre desquelles le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-2, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a retenu que les moyens invoqués devant lui n'étaient pas susceptibles de provoquer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance, au regard des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 22 juillet 2009 les moyens tirés de ce que, en raison de ses conséquences sur la circulation dans les communes voisines, la mise en sens unique de la rue Victor Hugo aurait dû faire l'objet d'un arrêté commun des maires concernés ou d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, de ce que la mesure de police était disproportionnée et de ce que, la rue Victor Hugo étant une fraction de la RD 909 classée au nombre des liaisons vertes par le schéma directeur national de signalisation en Ile-de-France annexé à l'arrêté du 28 novembre 1994 relatif à la liste des pôles verts et aux liaisons vertes dans sa version issue de l'arrêté du 18 juin 2002, le maire de Levallois-Perret ne pouvait modifier le sens de la circulation sur cette voie sans que ce schéma fût préalablement modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 22 juillet 2009 du maire de la commune de Levallois-Perret ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de CLICHY-LA-GARENNE le versement à la commune de Levallois-Perret de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE et à la commune de Levallois-Perret.

Copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332878
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 332878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332878.20100611
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