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11/06/2010 | FRANCE | N°334836

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 334836


Vu, la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Fatih A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba et au min

istre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développemen...

Vu, la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Fatih A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; que si M. A, qui était âgé de plus de vingt-et-un ans à la date de sa demande de visa, a invoqué, pour la première fois devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sa qualité d'enfant d'un ressortissant français, il n'a justifié, ni devant la commission ni devant le Conseil d'Etat qu'il serait à la charge effective de ce ressortissant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 10 novembre 2008 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, serait illégale faute de comporter la motivation prévue par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours s'est fondée, pour refuser à M. A le visa qu'il demandait, sur la circonstance que ce dernier ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, d'une part, si M. A justifie d'un retrait de 4000 euros effectué le 6 novembre 2008, ce seul élément n'est pas de nature à attester de ce qu'il disposerait de moyens suffisants ; que, d'autre part, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement pour refuser de délivrer le visa sollicité ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que les parents et les frères et soeurs de M. A seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; qu'en rejetant le recours de M. A contre le refus de visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatih A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334836
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 334836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334836.20100611
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