Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Haby A, demeurant ..., élisant domicile ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A vit depuis sa naissance, en 1984, au Sénégal alors que son père réside en France depuis 1973, sa mère et sa soeur depuis 1991 et ses quatre jeunes frères sont nés ultérieurement sur le territoire français ; qu'elle revoit périodiquement son père à l'occasion de ses séjours au Sénégal et a pu recevoir la visite de sa mère, en 2005 et 2007, en dépit de l'état de santé dégradé de celle-ci ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en confirmant le refus qui lui avait été opposé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Haby A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.