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11/06/2010 | FRANCE | N°335681

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 335681


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2008 du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à M. Kamel A, son époux, en qualité de conjoint d'une ressortissante f

rançaise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2008 du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à M. Kamel A, son époux, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant qu'il ressort des termes de la requête de Mme A que celle-ci conteste expressément l'appréciation portée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire quant au caractère frauduleux de son mariage et soutient qu'il a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la requête satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité du refus de visa :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet en janvier 2006 d'une mesure d'éloignement du territoire national, où il avait séjourné depuis 2001 ; qu'après son retour en Algérie, où il a épousé une ressortissante française, il a déposé une demande de visa de court séjour qui a été rejetée par une décision du 29 octobre 2008 du consul de France à Annaba au motif que son union avait été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son installation en France ; que, saisie par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'accorder à M. A le visa sollicité ; que, cependant, refusant de suivre l'avis de la commission, le ministre a confirmé le refus consulaire ;

Considérant que, si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que le mariage aurait été célébré dans un but autre que l'union matrimoniale, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que M. A et Mme B se connaissaient depuis l'enfance, qu'ils se sont mariés le 8 août 2007 après le décès de la mère de Mme B, qu'ils ont conservé des liens en dépit de leur éloignement et attendent la naissance d'un enfant ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est livré à une appréciation erronée des faits de l'espèce et a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hakima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335681
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 335681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335681.20100611
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