Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 30 novembre 2007 à ses deux enfants mineures, Chaïma B et Asna B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur (...) dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les deux enfants Chaïma B et Asna B, dont il n'est pas contesté qu'elles ont toujours résidé avec leur mère en Algérie, n'avaient pas leur résidence habituelle en France le 30 novembre 2007, date à laquelle a été pris le décret de naturalisation de leur père ; que la circonstance que les deux enfants se seraient vu refuser des visas d'entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de modifier ce décret ; que si M. A soutient que sa femme actuellement en France ne peut quitter le territoire car elle ne dispose que d'un récépissé en attendant sa carte de séjour, ce moyen inopérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la décision du 1er février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret d'acquisition de la nationalité française de M. A du 30 novembre 2007 ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. A ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.