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14/06/2010 | FRANCE | N°252990

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 juin 2010, 252990


Vu 1°), sous le n° 252990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Auguste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'outre-mer a rejeté sa demande adressée le 6 août 2002 au Premier ministre en tant qu'elle tendait à ce que lui soit accordée en complément de sa pension l'indemnité temporaire instaurée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 p

ortant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités trib...

Vu 1°), sous le n° 252990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Auguste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'outre-mer a rejeté sa demande adressée le 6 août 2002 au Premier ministre en tant qu'elle tendait à ce que lui soit accordée en complément de sa pension l'indemnité temporaire instaurée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un montant complémentaire de pension afin d'éviter toute rupture d'égalité avec les bénéficiaires du décret n° 52-1050 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 252992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Francette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le Premier ministre de sa demande en date du 6 août 2002 en tant qu'elle a pour objet l'abrogation du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret dans un délai raisonnable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;

Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A et de Mme A sont dirigées respectivement, d'une part, contre certains éléments de la décision du ministre de l'outre-mer rejetant leur demande commune adressée au Premier ministre et, d'autre part, contre certains éléments de la décision implicite de rejet de cette même demande par le Premier ministre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'outre-mer a rejeté sa demande adressée au Premier ministre en tant qu'elle tendait à ce que lui soit accordée en complément de sa pension l'indemnité temporaire instaurée par le décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraite de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ; que Mme A demande l'annulation de la décision implicite du Premier ministre qui a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'abrogation du décret du 10 septembre 1952 ;

Sur les conclusions à fins d'abrogation du décret en tant qu'il comporterait des dispositions devenues illégales :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite a abrogé le décret du 10 septembre 1952 ; que, si le décret du 30 janvier 2009 a maintenu l'indemnité temporaire accordée aux retraités, aux mêmes taux et pour les mêmes département et collectivités que ceux définis par le décret du 10 septembre 1952, il en a limité le montant annuel maximum et en a organisé l'extinction progressive, en application de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ; que les modifications ainsi apportées par le décret du 30 janvier 2009 ne sont pas de pure forme ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité temporaire à M. A :

Considérant que le décret du 10 septembre 1952 a instauré une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension dans certains départements et territoires d'outre-mer seulement, ainsi que cela a été repris par le dispositif institué par l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ; que la différence de traitement résultant de ces dispositions est en rapport avec leur objet, qui consiste à pallier pour les retraités dont il s'agit les conséquences qu'ont pour eux des conditions de vie plus onéreuses ; que cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence qui sépare les niveaux des prix à la consommation outre-mer ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions dont il s'agit n'auraient pas respecté les exigences inhérentes au principe d'égalité et à demander pour ce motif l'annulation de la décision par laquelle a été rejetée sa demande de versement d'un complément de pension, dès lors qu'un tel complément n'a pas été instauré par le décret du 10 septembre 1952 qui n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe, où réside le requérant, non plus que par un autre texte ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance en tant qu'elle l'oppose à M. A, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'abrogation du décret du 10 septembre 1952.

Article 2 : La requête de M. A et le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste A, à Mme Francette A, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 252990
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 252990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:252990.20100614
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