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14/06/2010 | FRANCE | N°313439

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 313439


Vu la décision du 9 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme Jean A dirigées contre l'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à ce que la commune de Sancé (Saône-et-Loire) soit condamnée à leur verser une somme représentant le coût des travaux d'alimentation en eau potable ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la commune

de Sancé, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soi...

Vu la décision du 9 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme Jean A dirigées contre l'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à ce que la commune de Sancé (Saône-et-Loire) soit condamnée à leur verser une somme représentant le coût des travaux d'alimentation en eau potable ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la commune de Sancé, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables faute de demande préalable alors même que les fins de non-recevoir invoquées par l'administration n'auraient pas trait à l'absence de décision préalable ; qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de soulever d'office ce moyen d'ordre public ; que l'arrêt est suffisamment motivé et n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'inexactitude matérielle, ni de dénaturation des faits de l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et de Me Odent, avocat de la commune de Sance,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et à Me Odent, avocat de la commune de Sance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, d'une part, les conclusions de M. et Mme A présentées devant le tribunal administratif de Dijon tendant à ce que la commune de Sancé soit condamnée à leur verser une somme représentant le coût des travaux d'alimentation en eau potable de leurs propriétés n'avaient été précédées d'aucune réclamation préalable adressée à l'administration, et que d'autre part, la commune de Sancé n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant que, par suite, et alors même que la fin de non-recevoir invoquée par la commune n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Dijon étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi qu'elle l'a fait, de relever d'office ce moyen, qui est d'ordre public, après que le président de la formation de jugement en eut informé les parties dans les conditions fixées à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en rejetant pour ce motif, relevé d'office, leurs conclusions tendant à ce que la commune de Sancé soit condamnée à leur verser une somme représentant le coût des travaux d'alimentation en eau potable de leurs propriétés ; qu'il y a lieu de rejeter leurs conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que cet arrêt s'est prononcé sur ces mêmes conclusions, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Sancé de la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à ce que la commune de Sancé soit condamnée à leur verser une somme représentant le coût des travaux d'alimentation en eau potable et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Sancé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A et à la commune de Sancé.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313439
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 313439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313439.20100614
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