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14/06/2010 | FRANCE | N°328473

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 juin 2010, 328473


Vu, 1° sous le n° 328473, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, représentée par son président exécutif ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-372 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du jouet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 6 000 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu, 1° sous le n° 328473, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, représentée par son président exécutif ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-372 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du jouet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 330625, la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE, représentée par son président exécutif, dont le siège est 18 avenue de l'Opéra à Paris (75001) ; l'UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de sa demande du 28 mai 2009 tendant au retrait du décret n° 2009-372 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du jouet ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de prendre un nouveau décret étendant aux membres de l'association requérante le bénéfice de l'accord dérogatoire relatif aux délais de paiement dans le secteur du jouet ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2009-491 du 29 avril 2009 ;

Vu l'avis n° 09-A-03 du 20 février 2009 du Conseil de la concurrence ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce, tel que modifié par le I de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : (...) Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée./ Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture/. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs./(...) ; qu'aux termes du III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 : Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :/1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ; /2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ; /3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012. / Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions du III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008, relatives à l'allongement du délai légal de paiement, certaines fédérations professionnelles du commerce du jouet ont conclu avec leurs fournisseurs, le 19 janvier 2009, un accord portant dérogation aux délais de paiement dans le secteur du jouet ; que le décret attaqué du 2 avril 2009 a reconnu que cet accord satisfaisait aux conditions fixées par le III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 et a étendu cet accord à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la requête est dirigée contre le décret du 2 avril 2009, lequel approuve et étend les dispositions de l'accord du 19 janvier 2009 aux opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord ; que si ce décret a été abrogé par un nouveau décret, en date du 29 avril 2009 qui a repris des dispositions identiques, ses dispositions ont reçu un commencement d'exécution antérieurement à leur abrogation ; que, par suite, les conclusions de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION tendant à leur annulation ne sont pas devenues sans objet ; qu'il en va de même s'agissant des conclusions de l'UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE tendant à l'annulation du refus opposé à la demande de retrait de ce décret ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que la circonstance que les fédérations requérantes n'aient pas été signataires de l'accord conclu dans le secteur du jouet, n'est pas de nature à les priver d'intérêt à agir contre le décret, alors que ces fédérations ont pour adhérents des entreprises du commerce qui distribuent les produits en cause ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir, d'une part, de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et d'autre part, de l'UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE doit être écartée ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions du III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 prévoient que les décrets portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement sont pris après avis du Conseil de la concurrence, aucune disposition n'impose que le Conseil de la concurrence entende préalablement, avant de rendre son avis, les représentants des organisations professionnelles non signataires d'un accord dérogatoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure entachant le décret attaqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le III de l'article 21 de la loi du 4 août 2008 confère au pouvoir réglementaire le pouvoir de vérifier la conformité de l'accord au regard des exigences légales, et d'en prononcer l'extension à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de préciser quels sont les opérateurs relevant des organisations professionnelles signataires de l'accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'incompétence négative en ce qu'il ne définirait pas suffisamment précisément, en l'absence d'une telle indication, le champ d'application de l'accord étendu, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le législateur a déterminé le périmètre de l'extension possible des accords dérogatoires qui viendraient à être conclus dans un secteur uniquement par référence à l'activité des organisations professionnelles signataires des accords ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret n'a pas déterminé le périmètre de l'accord qu'il entérine et étend en procédant à une distinction selon que l'activité est exercée ou non à titre principal, et en excluant, pour ce motif, les entreprises n'exerçant pas à titre principal l'activité concernée par l'accord dérogatoire, mais s'est borné à définir le champ de l'extension en se référant à l'ensemble des opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord ; que l'accord dérogatoire entériné par le décret, conclu uniquement par des organisations professionnelles représentant la distribution spécialisée dans le secteur du jouet et les fournisseurs de ces produits, s'applique pour ce motif aux seuls opérateurs dont l'activité relève de la distribution spécialisée de jouets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations des accords dérogatoires conclus dans un secteur déterminé ne doivent pas avoir pour effet de conduire à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant l'accès à ce marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; qu'en outre, dans la mise en oeuvre des pouvoirs que l'autorité investie du pouvoir réglementaire tient des dispositions de la loi précitée, il lui appartient de veiller à ce que l'extension d'un accord dérogatoire n'ait pas non plus le même objet ou le même effet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 20 février 2009 par le Conseil de la concurrence sur l'extension de l'accord du 19 janvier 2009 ; que les magasins spécialisés dans le jouet et les magasins de la grande distribution ou les magasins généralistes proposent une offre commerciale foncièrement différente, quant à son étendue, son contenu et sa présence constante ou non en magasin au cours de l'année et que les conséquences économiques et financières de la forte saisonnalité des ventes de jouets apparaissent différentes selon le circuit de distribution concerné ; qu'il résulte de ces éléments que compte tenu des différences existant entre ces circuits de distribution, le périmètre de l'accord dérogatoire conclu dans le secteur du jouet n'a pas pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence entre les commerces de la distribution spécialisée, d'une part, et ceux, généralistes de la grande distribution et du grand commerce de centre ville, d'autre part ; qu'un tel effet ne résulte pas davantage de l'extension de cet accord, qui a, au contraire, eu pour effet d'éviter des distorsions de concurrence entre des entreprises partageant le même mode de mise sur le marché des produits ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait induit une distorsion de concurrence entre les opérateurs agissant sur un même marché doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'existence d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les opérateurs exerçant leur activité dans un même secteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret d'approbation et d'extension de l'accord du 19 janvier 2009 ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'enjoindre au ministre d'étendre aux adhérents de l'UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE, par un nouveau décret, l'accord et l'avenant des 19 janvier et 12 mars 2009 ; que doivent être également rejetées, les conclusions de la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : La requête de l'UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE est rejetée.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, à l'UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328473
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 328473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328473.20100614
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