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14/06/2010 | FRANCE | N°329188

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 329188


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE, dont le siège est 30, rue de l'Egalité à Soisy-sous-Montmorency (95230) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une

part, à ce que soit prononcée l'expulsion du navire Vanille, occupa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE, dont le siège est 30, rue de l'Egalité à Soisy-sous-Montmorency (95230) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, à ce que soit prononcée l'expulsion du navire Vanille, occupant sans titre le domaine public du port de plaisance de Paris-Arsenal et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à M. Bruno A, propriétaire de ce navire, de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, d'ordonner l'expulsion du navire Vanille de l'enceinte du port dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, propriétaire du navire Vanille, avait été autorisé jusqu'au 31 mai 2006 par l'Association pour le Port de Plaisance de Paris Arsenal (APPPA) à occuper dans ce port, pendant la période d'hivernage l'un des emplacements réservés aux navires de la catégorie A ; que M. A, qui avait obtenu une autorisation d'escale du 3 au 8 septembre 2006, a maintenu le navire Vanille accosté dans le port au-delà de cette échéance, sans disposer d'un titre l'autorisant à occuper un emplacement ; que, par une ordonnance en date du 8 juin 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) FAYOLLE MARINE, délégataire de la gestion du port de plaisance de Paris Arsenal depuis le 1er janvier 2008, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que soit prononcée l'expulsion du navire Vanille et à ce qu'il soit enjoint à M. A de faire en sorte que son navire quitte les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que la SAS FAYOLLE MARINE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d' urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que le juge des référés a, dans le cadre de son appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que les réservations d'escales prévues pendant la saison touristique 2009 ne portaient que sur des navires relevant de catégories supérieures à la catégorie A, à laquelle appartient le navire Vanille, qu'il n'apparaissait pas que des navires de catégorie A se présentant au port de Paris Arsenal afin d'y faire escale pendant la période touristique 2009 n'auraient pu voir leur demande satisfaite du fait de l'occupation de tous les emplacements réservés aux navires de cette catégorie, que le navire Vanille figurait en tête de la liste d'attente des demandes de conventions annuelles d'amarrage pour des bateaux de catégorie A et que si six demandes de stationnement dans le port de Paris Arsenal concernant des navires de catégorie A ont été formées auprès de la SAS FAYOLLE MARINE en vue de l'hivernage 2009/2010, ces demandes portaient sur une période commençant au plus tôt au 1er septembre 2009 ; qu'en déduisant de ces faits que la SAS FAYOLLE MARINE n'établissait pas que l'occupation d'un emplacement par le navire Vanille faisait obstacle à la continuité et au bon fonctionnement du service public portuaire et que, dès lors, la société requérante n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier l'expulsion du navire Vanille, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAS FAYOLLE MARINE doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS FAYOLLE MARINE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE et à M. Bruno A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329188
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 329188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329188.20100614
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