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14/06/2010 | FRANCE | N°330103

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 330103


Vu le pourvoi sommaire et le pourvoi complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, dont le siège est 239, chemin de Beauregard à Menthon Saint-Bernard (74290) ; la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demand

e tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L...

Vu le pourvoi sommaire et le pourvoi complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, dont le siège est 239, chemin de Beauregard à Menthon Saint-Bernard (74290) ; la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets en ce qui la concerne de l'arrêté du 6 juillet 2009 du maire de Nice ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Nice,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que, par un arrêté du 6 juillet 2003, pris à la suite d'un éboulement, le maire de Nice a réglementé la circulation et le stationnement sur la montée Eberlé en direction de la place du Château et du plateau de la colline, en réservant son accès aux véhicules de nettoiement et des services d'urgence, d'incendie et de sécurité, aux véhicules légers ainsi qu'aux trains touristiques bénéficiant d'un permis de stationnement sur la colline ; que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH qui n'est pas titulaire d'un permis de stationnement, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juillet 2009 par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il lui interdit la circulation sur cette montée ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'il était constant que la montée Eberlé se situait à l'intérieur du parc communal du Château, le juge des référés n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit en jugeant que cette voie n'avait pas vocation à être ouverte à la circulation générale, nonobstant la circonstance que les véhicules légers soient admis à y circuler ; qu'il n'a pas commis d' erreur de droit en jugeant que l'arrêté contesté, qui réglementait l'accès et le stationnement sur cette voie privée, ne portait aucune atteinte à la liberté de circuler sur la voie publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les restrictions de circulation sur la montée Eberlé étaient justifiées par des motifs de sécurité et que les prescriptions de l'arrêté du 6 juillet 2009 instauraient notamment un sens de circulation alternée et la priorité au niveau de l'éboulement aux véhicules montant la colline ; que, dès lors, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 6 juillet 2009, qui limitait l'accès de la montée aux seules sociétés de petits trains touristiques titulaires d'un permis de stationnement sur la colline, n'était pas contraire à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH doit être rejeté, y compris, en conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Nice sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH et à la commune de Nice.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330103
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 330103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330103.20100614
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