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14/06/2010 | FRANCE | N°330152

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 330152


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, dont le siège est 239, chemin de Beauregard à Menthon Saint-Bernard (74290) ; la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses dema

ndes tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, dont le siège est 239, chemin de Beauregard à Menthon Saint-Bernard (74290) ; la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de la décision du 22 avril 2009 par laquelle le maire de Nice a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'une activité de petit train touristique et pour la signature d'une convention d'occupation du domaine public autorisant l'exploitation de cette activité à compter du 16 juin 2009, d'autre part, de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le maire de Nice a abrogé les arrêtés des 28 février 2002, 16 juin 2004 et 10 octobre 2007, a accordé à la société Trains Touristiques de France une autorisation de stationnement et a réglementé la circulation des petits trains touristiques exploités par cette société sur le territoire communal à compter du 16 juin 2009 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la ville de Nice,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la ville de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention en date du 10 juin 1981, renouvelable annuellement par tacite reconduction, le maire de Nice a autorisé la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH à exploiter une ligne de petits trains touristiques et à faire stationner ces derniers sur le domaine public municipal ; que la commune a décidé en janvier 2009 de ne pas renouveler cette convention et de procéder à une mise en concurrence ; que, par courrier du 22 avril 2009, le maire a informé la gérante de la société requérante que sa candidature n'avait pas été retenue ; que, par un arrêté en date du 6 mai 2009, il a abrogé trois arrêtés en date des 28 février 2002, 16 juin 2004 et 10 octobre 2007 qui réglementaient le stationnement et la circulation des petits trains de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH sur les voies publiques de la commune et a autorisé la société des Trains Touristiques de France, retenue au terme de la procédure de mise en concurrence, à stationner sur les emplacements et à circuler sur les voies de circulation empruntées auparavant par la société requérante ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 juillet 2009, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 22 avril et 6 mai 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance en ce qui concerne la décision du 22 avril 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le stationnement prolongé de rames de 18 mètres de long pour embarquer les passagers et leur permettre de prendre des photographies dans des endroits déterminés de Nice et notamment sur la Promenade des anglais ne pouvait être assimilé à un usage normal de la voie publique ouverte à tous les usagers, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 avril 2009 le moyen tiré de ce que l'occupation privative du domaine public par les petits trains touristiques aux fins d'y circuler et d'y stationner ne pouvait être soumise à la délivrance d'une autorisation municipale ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés, qui a relevé que le maire de Nice pouvait légalement, dans le cadre de la gestion économique du domaine public municipal, décider de recourir à la procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution de l'autorisation d'occupation de ce domaine public nécessaire à l'exploitation de petits trains touristiques, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision du maire de recourir à une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public municipal à une seule des sociétés candidates aurait pour effet de faire bénéficier la société retenue d'un monopole d'exploitation des petits trains touristiques à Nice n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment du procès-verbal de la commission spéciale d'attribution d'emplacements sur le domaine public en date du 13 mars 2009, que la décision du 22 avril 2009 du maire de Nice de choisir la société des Trains Touristiques de France était motivée par le fait que ce candidat avait présenté une meilleure proposition en ce qui concerne le montant de la redevance versée et les moyens de paiement offerts aux clients ; que, par suite, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de Nice ne pouvait légalement rejeter l'offre de la société requérante n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance en ce qui concerne la décision du 6 mai 2009 :

Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a jugé que les moyens de la demande de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et n'a répondu que de manière surabondante au moyen tiré de ce qu'il y avait urgence à suspendre la décision ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs en jugeant que la société ne justifiait pas de l'urgence de sa demande de suspension ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH doit être rejeté, y compris, en conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, à la société Trains Touristiques de France et à la commune de Nice.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330152
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 330152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330152.20100614
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