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14/06/2010 | FRANCE | N°330585

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 330585


Vu, 1°) sous le n°330585, la requête, enregistrée le 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable, après saisine de la commission des recours des militaires, contre la décision du 8 décembre 2008 refusant de réviser la solde de réserve qui lui a été attribuée par arrêté du 12 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer le bén

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Vu, 1°) sous le n°330585, la requête, enregistrée le 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable, après saisine de la commission des recours des militaires, contre la décision du 8 décembre 2008 refusant de réviser la solde de réserve qui lui a été attribuée par arrêté du 12 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer le bénéfice, d'une part de la bonification au titre des études préliminaires prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'autre part du coefficient de majoration prévu à l'article L. 14-III du même code, et à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n°332044, la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision du 8 décembre 2008 refusant de réviser la solde de réserve qui lui a été attribuée par arrêté du 12 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer le bénéfice, d'une part de la bonification au titre des études préliminaires prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'autre part du coefficient de majoration prévu à l'article L. 14-III du même code, et à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Jacques A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Jacques A ;

Considérant que les requêtes présentées par M. A sont dirigées contre deux décisions du ministre de la défense rejetant un même recours administratif préalable obligatoire contre sa décision du 8 décembre 2008 refusant de réviser la solde de réserve qui lui a été attribuée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de la défense :

Considérant que, dans sa requête présentée sous le n°330585, M. A demande l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 décembre 2008 refusant de réviser le montant de sa solde de réserve ; que la décision explicite du 16 juillet 2009, par laquelle le ministre a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par M. A, s'est entièrement substituée à la décision implicite attaquée ; que dès lors, les conclusions de M. A enregistrées le 7 août 2009 et dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 confirmant le refus de revaloriser la solde de réserve de M. A :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 19 juin 2007 du ministre de la défense, le signataire de la décision attaquée a reçu délégation pour signer au nom du ministre de la défense, notamment les décisions relatives au calcul des soldes de réserve ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense s'est prononcé, par une décision suffisamment motivée, après avis de la commission des recours des militaires et examen du recours de M. A ; que le requérant n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien fondé de son moyen tiré de ce que cet avis de la commission des recours des militaires aurait été irrégulièrement émis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code ; que les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense, en vertu desquelles toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils doit être appliquée avec effet simultané aux militaires, n'a ainsi pas vocation à s'appliquer à la solde de réserve, laquelle est soumise, en ce qui concerne sa revalorisation, aux seules règles applicables aux pensions ; que par suite le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur en droit en assimilant la solde de réserve à une pension de retraite s'agissant de sa revalorisation ;

Considérant enfin que les fonctionnaires civils et les fonctionnaires militaires sont placés dans des situations différentes, tant du point de vue du déroulement de leur carrière que de celui du calcul de leurs droits à retraite ; que dès lors, l'absence d'application du coefficient de majoration au montant de la pension liquidée, prévue pour des fonctionnaires civils en application de l'article L. 14-III du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne crée pas de différence de traitement contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 16 juillet 2009 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330585
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 330585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330585.20100614
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