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14/06/2010 | FRANCE | N°331652

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 331652


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2009 et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SIN ET STES, dont le siège est au 75 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE SIN ET STES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à

la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui payer la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2009 et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SIN ET STES, dont le siège est au 75 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE SIN ET STES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros au titre du marché de nettoyage n° 91-049 ainsi qu'à la condamnation de la Bibliothèque de France à lui verser cette somme assortie des intérêts de droit à compter du 9 septembre 1997 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la SOCIETE SIN ET STES ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIÉTÉ SIN ET STES et de Me Foussard, avocat de la société Bibliothèque de France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIÉTÉ SIN ET STES et à Me Foussard, avocat de la société Bibliothèque de France ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Bibliothèque nationale a conclu le 13 mars 1991 deux marché à bons de commande avec la société SIN, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE SIN ET STES, ayant pour objet des prestations de nettoyage ; que les surfaces à entretenir ayant été augmentées à plusieurs reprises au cours de l'exécution du marché n°91-049, l'avenant n°3, signé le 12 décembre 1994, a porté le montant de ce marché de 762 866 francs HT à 1 985 115 francs HT ; que la SOCIETE SIN ET STES a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation de prestations supplémentaires ; que par un jugement du 19 décembre 2006, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société relatives au marché n°91-049 ; que la SOCIETE SIN ET STES a relevé appel de ce jugement en tant qu'il avait rejeté ces conclusions ; que par un arrêt du 29 juin 2009, contre lequel la SOCIETE SIN ET STES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, la SOCIETE SIN ET STES soutenait notamment que celui-ci avait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en soulevant d'office un moyen sans en informer au préalable les parties ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de la SOCIETE SIN ET STES tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que conformément aux dispositions de l'article 45 bis du code des marchés publics alors en vigueur, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché ; qu'il résulte de l'instruction que les parties n'en ont pas été informées ; qu'il suit de là que la SOCIETE SIN ET STES est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au marché n°91-049 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SIN ET STES devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'avenant n°3, signé le 12 décembre 1994 et notifié le 10 mai 1995 : Article 1 : Objet de l'avenant / Le présent avenant, établi à titre de régularisation, a pour objet de prendre en compte les augmentations de surfaces à entretenir, intervenues le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1994. / Article 2 : Modifications dans l'acte d'engagement (...) Ces augmentations à compter du 1er janvier 94 entraînent une modification dans le prix total annuel (...) Le montant global du présent avenant est de 1 222 249, 44 F HT, soit 1 449 587, 84 F TTC. Le nouveau montant du marché compte tenu de l'avenant et de 1 985 115 44 francs HT, soit 2 354 346 91 francs TTC (...) / Article 4 : Durée / Le présent avenant s'applique uniquement pour l'année 1994 / Article 5 : Autres clauses / Toutes les clauses du marché initial et le cas échéant de ses avenants éventuels demeurent applicables, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux présentes dispositions qui prévaudront en cas de contestation ; que l'avenant précité comportait en annexe A le contenu des prestations supplémentaires, d'une part, pour un montant mensuel de 2 664 52 euros HT (17 478 10 francs), ou 3 160 120 euros TTC (20 729 03 francs), pour les prestations supplémentaires demandées au 1er janvier 1992 par ordre de service et, d'autre part, pour un montant mensuel de 12 863 04 euros HT (84 376, 02 francs), ou 15 255 57 euros TTC (100 069 96 francs), pour les locaux supplémentaires au 1er janvier 1994 , soit pour un montant mensuel total de 15 527 56 euros HT (101 854 12 francs), soit 18 415 69 euros TTC (120 798, 99 francs), en cohérence avec les montants annuels de l'article 2 précité et du montant initial annuel du marché n°91-049 litigieux de 116 298 17 euros HT (762 866 francs HT) ou 137 929 63 euros TTC (904 759, 07 francs) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'avenant précité doit être regardé comme s'appliquant aux seules prestations exécutées au titre de l'année 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les conclusions de la société requérante concernent des prestations supplémentaires de nettoyage exécutées pendant les six premiers mois de l'année 1992 en sus de celles exécutées au titre du marché initial n° 91-049, ces dernières lui ayant été réglées ; que les prestations litigieuses ne sauraient se rattacher aux prestations supplémentaires admises par l'avenant précité, celui-ci s'appliquant aux seules prestations exécutées au titre de l'année 1994, ainsi qu'il a été dit ; que la société requérante n'établit pas que les prestations supplémentaires dont elle demande l'indemnisation lui auraient été prescrites ou qu'elles auraient été nécessaires à l'exécution des prestations prévues initialement ;

Considérant, en second lieu, que la nullité alléguée de l'avenant n°3, qui ne concerne que les prestations exécutées en 1994, est, en tout état de cause, sans incidence sur les prestations réalisées en 1992 ; que la nullité du contrat initial n'étant pas invoquée, la société requérante ne peut prétendre à être indemnisée de ces prestations au titre de la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de la Bibliothèque nationale de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Bibliothèque nationale de France, que la demande de la SOCIETE SIN ET STES devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Bibliothèque nationale de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Bibliothèque nationale de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE SIN ET STES ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE SIN ET STES tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros au titre du marché de nettoyage n°91 - 049.

Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE SIN ET STES devant le tribunal administratif de Paris, tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros au titre du marché de nettoyage n°91 - 049, est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la Bibliothèque nationale de France et de la SOCIETE SIN ET STES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIN ET STES et à la Bibliothèque nationale de France.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331652
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 331652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331652.20100614
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