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14/06/2010 | FRANCE | N°336691

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 336691


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n°331174 du 15 décembre 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admis son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déci

sion du 7 février 2005 par laquelle le directeur général de la Caisse des d...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n°331174 du 15 décembre 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admis son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2005 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de pension, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler le jugement du 9 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Gérard A et de Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. Gérard A et à Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la signature par un avocat au Conseil d'Etat du mémoire complémentaire présenté par M. A le 23 septembre 2009, qui comportait un moyen de cassation, a eu pour effet de régulariser son pourvoi ; qu'en omettant de prendre en considération la présentation et la régularisation de ce mémoire motivé, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur, susceptible d'avoir influé sur le jugement de l'affaire, n'est pas imputable au requérant ; que dès lors la requête en rectification de M. A est recevable et qu'il y a lieu déclarer nulle et non avenue l'ordonnance contestée du 15 décembre 2009 et de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2005 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de pension, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'il soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en estimant que l'homologation par ce même tribunal, par un jugement du 17 mai 2004, du protocole transactionnel qu'il avait conclu avec le service départemental d'incendie et de secours des Côtes d'Armor le 25 septembre 2002 n'était pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et ne pouvait avoir pour effet de lui ouvrir droit à la révision de sa pension ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est admis.

Article 2 : L'ordonnance n°331174 du 15 décembre 2009 du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Gérard A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336691
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 336691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : ODENT ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336691.20100614
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