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14/06/2010 | FRANCE | N°336852

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 juin 2010, 336852


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'infirmer la décision modificative du 14 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a partiellement révisé sa précédente décision du 28 septembre 2009 réformant son compte de campagne et a fixé à 629 359 euros le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en v

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'infirmer la décision modificative du 14 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a partiellement révisé sa précédente décision du 28 septembre 2009 réformant son compte de campagne et a fixé à 629 359 euros le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants français au Parlement européen dans la circonscription Nord-Ouest ;

2°) d'intégrer dans l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat la somme de 7 777 euros, correspondant à l'achat d'objets de promotion électorale, et d'arrêter le montant définitif dû par l'Etat à la somme de 632 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 de ce code : Les dépenses électorales des candidats auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ; que le plafond de dépenses pour une liste de candidats aux élections européennes étant fixé, en application des dispositions combinées de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 et de l'article 1er du décret du 1er avril 2009 à 1 265 000 euros, le montant maximal du remboursement dû par l'Etat à une liste au titre de ces élections s'élève à 632 500 euros ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du code électoral comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 28 septembre 2009, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par Mme A, candidate tête de liste à l'élection des représentants français au Parlement européen dans la circonscription Nord-Ouest, qui s'est déroulée le 7 juin 2009 ; que, par une décision modificative du 14 décembre 2009, la Commission, saisie par Mme A d'un recours gracieux, a procédé à la réintégration dans les dépenses remboursables du compte de campagne de la requérante d'une somme de 4 050 euros correspondant à des frais de notaire, ainsi que d'une somme de 921 euros au titre de frais de restauration, et arrêté à 629 359 euros le montant du remboursement dû par l'Etat ; que Mme A conteste cette décision en tant qu'elle exclut de l'assiette de ce remboursement une dépense, d'un montant total de 7 777 euros, exposée pour l'achat d'objets promotionnels destinés à être distribués gratuitement au cours de la campagne électorale, se décomposant en deux sommes respectivement de 516 euros, correspondant à la quote-part d'un achat groupé, refacturée par le parti politique auquel elle appartient, et de 7 261 euros, correspondant à un achat directement effectué auprès du fournisseur ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'achat de tels objets, destinés à la promotion du candidat, constitue une dépense effectuée en vue de l'élection ; que, de ce seul fait, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la distribution de ces objets, faite indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires, ne revêt pas le caractère illicite d'un don effectué en vue d'influencer le sens du vote des électeurs, au sens de l'article L. 106 du code électoral, cette dépense est susceptible d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ; qu'ainsi, la somme de 7 777 euros correspondant à l'achat d'articles tels que des stylos, des briquets ou des porte-clés, évoquant la candidate ou sa formation politique et utilisés par la candidate au cours de sa campagne, doit être prise en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, dont la liste a obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés, a droit au remboursement des dépenses retracées dans son compte de campagne dans la double limite du plafond de 632 500 euros mentionné précédemment, et du montant des dépenses réglées sur son apport personnel ; que les dépenses de Mme A réglées sur son apport personnel s'élevant, après réintégration des dépenses mentionnées ci-dessus, à 637 136 euros, le montant du remboursement forfaitaire qui lui est dû doit être fixé à 632 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à Mme A en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 632 500 euros.

Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 14 décembre 2009 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marine A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. DÉPENSES. - DÉPENSES POUVANT ÊTRE REMBOURSÉES - ACHAT D'OBJETS DESTINÉS À LA PROMOTION DU CANDIDAT DISTRIBUÉS INDÉPENDAMMENT DE LA QUALITÉ D'ÉLECTEUR DE LEURS DESTINATAIRES.

28-005-04-02-04 Un candidat a droit au remboursement des dépenses liées à l'achat d'objets destinés à sa promotion - tels que des stylos, des briquets ou des portes-clés évoquant le candidat ou sa formation politique - et dont la distribution a été faite indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2010, n° 336852
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336852
Numéro NOR : CETATEXT000022364685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-14;336852 ?
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