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14/06/2010 | FRANCE | N°338219

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2010, 338219


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée par M. Adil A, demeurant ... et Mme Rabiâ C épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 du consul général de Fr

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée par M. Adil A, demeurant ... et Mme Rabiâ C épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc), refusant un visa de long séjour à M. Adil A en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée compte tenu de l'atteinte grave portée à leur droit de mener une vie familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sincérité de la relation matrimoniale est établie ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un faisceau d'indices permet de douter de la sincérité du mariage et que les nouveaux éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité de l'intention matrimoniale ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le mariage des requérants peut être assimilé à un mariage de complaisance et que Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité de se rendre au Maroc ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intention matrimoniale n'est pas réelle et sincère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 21 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- le représentant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2010, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur précédent mémoire ; ils soutiennent en outre que le procès-verbal d'enquête réalisée par les services de police du Val de Marne fait apparaître que Mme D n'était pas présente lors de l'entretien ;

Après avoir convoqué à une seconde audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 juin 2010 à 10 heures 45 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me E, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- Mme A ;

- la représentante de Mme A ;

- le représentant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, né en 1984, a épousé le 15 décembre 2007 à Fontenay-sous-Bois, Mlle C, de nationalité française, née en 1989 ; que par une ordonnance du 23 février 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à la suspension de la décision refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français au motif que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme satisfaite, dès lors que des incertitudes persistaient sur la réalité du projet matrimonial et des relations entretenues par les époux depuis leur mariage ; qu'il ne ressort ni des pièces nouvelles produites à l'appui de la présente requête ni des échanges au cours de l'audience publique d'éléments de nature à modifier l'appréciation de la condition d'urgence, alors au surplus que l'instruction de la requête au fond est en train de s'achever et que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux se prononcera à bref délai sur la légalité du refus de visa litigieux ; que, faute d'urgence, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adil A, à Mme Rabiâ C épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2010, n° 338219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338219
Numéro NOR : CETATEXT000022364694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-14;338219 ?
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