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16/06/2010 | FRANCE | N°311752

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 311752


Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête de M. et Mme Jacky A, a d'une part, annulé le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de ces derniers tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions so

ciales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ain...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête de M. et Mme Jacky A, a d'une part, annulé le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de ces derniers tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, prononcé la décharge de ces suppléments d'impôt et de contributions ainsi que de ces pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 9 septembre 2002, la société en nom collectif Paille-en-Queue, dont M. et Mme A sont associés et dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion, a informé l'administration fiscale que le service chargé de la tenue et de la conservation de sa comptabilité était situé à Paris ; qu'après que l'administration lui eut indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de La Réunion et l'eut invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter, la société a indiqué au vérificateur que son siège social à La Réunion n'était qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour le recevoir, que pouvait seul le recevoir sur place le gérant d'une société tierce, qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire et que, si l'administration consignait des questions par écrit, il lui serait répondu par écrit ou par téléphone ; qu'après l'envoi de la comptabilité de la société Paille-en-Queue à La Réunion, le vérificateur, après avoir rappelé à cette société la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, a procédé aux opérations de vérification au siège de la société ; qu'à l'issue de ces opérations, M. et Mme A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999, assortis de pénalités, résultant de la réintégration de diverses subventions dans les bénéfices de la société ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de M. et Mme A, a d'une part, annulé le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de ces derniers tendant à la décharge de ces impositions, et d'autre part, prononcé la décharge demandée au motif que la société Paille-en-Queue avait été privée d'un débat oral et contradictoire et que la procédure de vérification de sa comptabilité était donc irrégulière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que la vérification de la comptabilité de la société Paille-en-Queue avait eu lieu à son siège social à Saint-Denis de la Réunion, où cette entreprise exerce son activité de location de bâtiments industriels et où elle souscrit ses déclarations fiscales, la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de désigner une personne pour la représenter, celle-ci avait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur faute d'un examen contradictoire de la comptabilité de l'entreprise vérifiée en présence de son représentant légal au lieu où elle se trouvait ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Jacky A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311752
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DÉROULEMENT DE LA VÉRIFICATION, EN PRINCIPE, DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE, EN PRÉSENCE DE PERSONNES HABILITÉES À LA REPRÉSENTER [RJ1] - CONTRIBUABLE S'ABSTENANT DE DÉSIGNER UN REPRÉSENTANT - CONSÉQUENCE - CONTRIBUABLE INFONDÉ À SOUTENIR QU'IL AURAIT, DU FAIT DE L'ABSENCE DE CETTE PERSONNE, ÉTÉ PRIVÉ D'UN DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE [RJ2].

19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité. Lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 26 février 2003, M. et Mme Morera, n° 232841, p. 64.,,

[RJ2]

Cf., dans le cas d'un contribuable qui, incarcéré au moment de la vérification, s'est abstenu de désigner un représentant, 28 juillet 2004, Soligon, n° 248542, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 311752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311752.20100616
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