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16/06/2010 | FRANCE | N°312335

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2010, 312335


Vu le jugement du 9 janvier 2008, enregistré le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS ;

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS, dont le siège est 171 rue Charles Debierre à Lille (59000) ; l'UNION NATIONALE

DES SYNDICATS CGT DES CROUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'an...

Vu le jugement du 9 janvier 2008, enregistré le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS ;

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS, dont le siège est 171 rue Charles Debierre à Lille (59000) ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2004 par laquelle le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la lettre du 8 septembre 2004 adressée aux directrices et directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), ensemble ladite lettre circulaire ;

2°) d'enjoindre au directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, en application de la lettre circulaire du 19 juin 2003, de faire procéder par les agents comptables des CROUS au remboursement aux agents logés par nécessité absolue de service des sommes perçues à tort ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle soulève, la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS doit être regardée comme dirigée contre la décision du 11 octobre 2004 par laquelle le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a refusé, d'une part, de retirer la lettre circulaire du 8 septembre 2004 et, d'autre part, d'ordonner le remboursement aux agents logés par nécessité absolue de service des sommes que ces derniers ont reversées aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) au titre de certaines taxes locales assises sur leur consommation d'eau et d'électricité ;

Considérant que seules les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ou de les retirer ; que, par la lettre circulaire du 8 septembre 2004, le directeur du CNOUS a adressé aux directeurs des CROUS des propositions sur la conduite à tenir, à titre transitoire, en matière de prise en charge des taxes locales assises sur certaines prestations accessoires aux logements concédés par nécessité absolue de service aux agents du réseau ; que, par un courrier du 11 octobre 2004, le directeur du CNOUS a rejeté le recours gracieux présenté par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS et dirigé contre cette lettre circulaire ; qu'eu égard aux termes employés, à son objet, qui consistait en de simples recommandations, ainsi qu'à ses destinataires, la lettre circulaire du 8 septembre 2004 ne peut être regardée comme présentant un caractère impératif ; que les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2004 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de cette lettre circulaire sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en revanche, que le refus d'ordonner le remboursement aux agents logés par nécessité absolue de service des sommes qu'ils auraient indûment versées au titre de certaines taxes locales assises sur leur consommation d'eau et d'électricité fait grief à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS ;

Considérant que le directeur du CNOUS ne tenait de cette seule qualité aucune compétence pour adresser des instructions à l'attention d'agents relevant d'établissements publics distincts et placés sous une autre autorité que la sienne ; que s'il résulte de l'article 2 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires que le CNOUS est notamment chargé : 2° De contrôler la gestion des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires , ces dispositions ne sauraient à elles seules, contrairement à ce que soutient l'union requérante, autoriser le directeur du CNOUS à édicter des instructions de portée générale et tendant au remboursement à l'ensemble des agents du réseau logés par nécessité absolue de service des sommes que les CROUS auraient, le cas échéant, indûment perçues au titre de certaines taxes locales assises sur la consommation d'eau et d'électricité de ces mêmes agents ; qu'il suit de là que le directeur du CNOUS était tenu de rejeter la demande présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le CNOUS, l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS et au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 312335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312335
Numéro NOR : CETATEXT000022364560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-16;312335 ?
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