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16/06/2010 | FRANCE | N°316005

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 316005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6 Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique portant reconnaissance

en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association Franc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6 Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique portant reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association France Bois Forêt (FBF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST ;

Considérant que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association France Bois Forêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement que Mme Sylvie Alexandre, chef de service, adjointe au directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche, M. Jean-Marie Aurand, directeur général des politiques économique et internationale du même ministère, M. Francis Amand, chef de service de la régulation et de la sécurité à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, et M. Laurent Garnier, sous-directeur, en charge de la septième sous-direction à la direction du budget, dont les actes de nomination ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 5 janvier 2006, 30 avril 2005, 29 août 2007 et 14 avril 2006, avaient de ce fait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom des ministres compétents ; que le moyen d'incompétence invoqué par le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dixième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural : (...) pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) ; que les produits forestiers et dérivés du bois constituent un groupe de produits déterminés au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté attaqué auraient méconnu les dispositions de l'article L. 632-1 du code rural en reconnaissant une organisation interprofessionnelle pour l'ensemble des produits forestiers et dérivés du bois doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué aurait également méconnu les dispositions de l'article L. 631-4 du même code en reconnaissant une organisation interprofessionnelle pour l'ensemble des produits forestiers et dérivés du bois, un tel moyen est inopérant, dès lors que cet article, aux termes duquel : L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini. (...) , est relatif aux accords interprofessionnels et non à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association France Bois Forêt exerce ses activités au niveau national et a demandé que sa reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle en application de l'article L. 632-1 du code rural intéresse l'ensemble du territoire national ; que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être regardé comme reconnaissant cette organisation interprofessionnelle au niveau national au sens des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code rural ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute de préciser à quel niveau l'association France Bois Forêt est reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code rural que la condition de représentativité posée par cet article doit être appréciée, non au niveau de l'organisation interprofessionnelle elle-même, mais au niveau des organisations professionnelles et organismes qui la constituent ; que le syndicat requérant ne conteste en aucune façon la représentativité de ces organisations professionnelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'exigence de représentativité imposée par l'article L. 632-1 du code rural ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 632-1 du code rural ne comporte aucune disposition relative à l'approbation des accords interprofessionnels par les organisations interprofessionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 632-4 du même code, relatif à l'extension des accords interprofessionnels : L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. ; que si l'article 14 des statuts de France Bois Forêt prévoit la compétence du conseil d'administration de cette association pour approuver les accords interprofessionnels dans les conditions fixées par les lois et règlements, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de substituer l'approbation du conseil d'administration de France Bois Forêt à la décision unanime des professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, requise par l'article L. 632-4 du code rural pour l'extension de tels accords ; que dès lors, en tout état de cause, ces dispositions des statuts de l'association France Bois Forêt n'affectent pas la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 632-1 du code rural : II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière. / (...) Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de France Bois Forêt en qualité d'organisation interprofessionnelle pour l'ensemble des produits forestiers et dérivés du bois fait obstacle à la reconnaissance d'autres organisations interprofessionnelles pour les mêmes produits, sous réserve cependant de la possibilité de constituer, le cas échéant, une organisation interprofessionnelle spécifique pour un produit bénéficiant d'une certification de conformité au sens de l'article L. 13 du code forestier ; que si le syndicat requérant soutient que cette situation, qui résulte des prévisions de la loi, porterait atteinte à la libre concurrence dans le secteur du bois et de la forêt, ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 portant reconnaissance de l'association France Bois Forêt en qualité d'organisation interprofessionnelle ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316005
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 316005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316005.20100616
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