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16/06/2010 | FRANCE | N°323224

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2010, 323224


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011), qui demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Tro

uilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011), qui demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi ou de mémoires est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle présentée dans ce délai, un nouveau délai courant à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

Considérant que si l'association requérante avait annoncé, dans sa requête introductive d'instance, la production d'un mémoire complémentaire, elle y a renoncé le 23 novembre 2009, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la notification, le 23 septembre 2009, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de l'ASSOCIATION AC ! ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'ASSOCIATION AC !, aucun texte ou principe, et en particulier l'article L. 1 du code du travail, n'impose la consultation des partenaires sociaux préalablement à toute modification du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 1er août 2008 : Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration (...) ; qu'en précisant, à l'article 6 du décret attaqué, lequel modifie l'article R. 5426-3 du code du travail, que le revenu de remplacement est supprimé de manière définitive en cas, notamment, d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement , le pouvoir réglementaire n'a fait qu'expliciter, sans les méconnaître, les dispositions législatives précitées qui prévoient la suppression du revenu de remplacement en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AC ! n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AC ! est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AC !, au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323224
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 323224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323224.20100616
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