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16/06/2010 | FRANCE | N°325120

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 325120


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau, a déchargé la société Entreprise Spécialisée du Bois et de l'Habitat (ESBH) des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie a

u titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Vu les autres ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau, a déchargé la société Entreprise Spécialisée du Bois et de l'Habitat (ESBH) des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Entreprise spécialisée du bois et de l'habitat,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Entreprise spécialisée du bois et de l'habitat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, l'administration fiscale a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalue la société Entreprise Spécialisée du Bois et de l'Habitat (ESBH), qui a une activité de traitement et de détermitage des murs et des charpentes, à compter du 1er décembre 1997, date de sa création ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau, a déchargé la société ESBH des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des trois exercices vérifiés, en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées (...) d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, (...), jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / 2° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...) ;

Considérant qu'après avoir relevé que la société ESBH avait son siège social à Hagetmau, commune relevant des territoires ruraux de développement prioritaire mentionnés à l'annexe du décret du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaire, pris pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts, et qu'il n'était pas établi ni même allégué par l'administration fiscale que l'entreprise disposerait de moyens d'exploitation ou de centres de décision en dehors de ce territoire, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits, juger que la seule circonstance qu'en raison de la nature et des conditions d'exercice de son activité, la société réalisât des prestations sur des immeubles situés en dehors de la zone éligible, ne faisait pas obstacle à l'application, à cette société, du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts précité ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ESBH de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société ESBH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société ESBH.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325120
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - ENTREPRISES CRÉÉES DANS LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DANS LES TERRITOIRES RURAUX DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE DÉFINIS AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 1465 DU CGI (ART. 44 SEXIES DU CGI, ISSU DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1995) - ENTREPRISE RÉALISANT, EN RAISON DE LA NATURE DE SON ACTIVITÉ, DES PRESTATIONS EN DEHORS DE CES ZONES - CIRCONSTANCE NE FAISANT PAS OBSTACLE, À ELLE SEULE, AU BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION [RJ1].

19-04-02-01-01-03 L'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, limite le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit aux entreprises créées dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et précise que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une de ces zones. La seule circonstance qu'en raison de la nature et des conditions d'exercice de son activité (en l'occurrence, une activité de traitement et de détermitage des murs et des charpentes), la société réalise des prestations sur des immeubles situés en dehors de la zone éligible ne fait pas obstacle à l'application de ce régime de faveur.


Références :

[RJ1]

Rappr. 27 juin 2008, Bray, n° 301403, T. p. 711, dans le cas d'une entreprise dont l'activité de conception et d'organisation d'événements est localisée au siège, situé dans la zone éligible, alors que les événements en question se déroulent essentiellement en dehors.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 325120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325120.20100616
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