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16/06/2010 | FRANCE | N°325304

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2010, 325304


Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE EOLIMISTRAL, dont le siège est situé au Lieu-dit L'Ile des Rats à Piolenc (84420) ; la SOCIETE EOLIMISTRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet

de Vaucluse a refusé de lui transférer le permis de construire tacite do...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE EOLIMISTRAL, dont le siège est situé au Lieu-dit L'Ile des Rats à Piolenc (84420) ; la SOCIETE EOLIMISTRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui transférer le permis de construire tacite dont M. Rouvier bénéficiait depuis le 13 septembre 2005 et, d'autre part, du rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE EOLIMISTRAL,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la SOCIÉTÉ EOLIMISTRAL ;

Considérant que M. Rouvier a bénéficié d'un permis de construire tacite à compter du 13 septembre 2005 en vue de la construction d'une ferme de trois éoliennes ; que, par un jugement du 23 mars 2006, notifié le 4 avril suivant au pétitionnaire et devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de retrait de cette autorisation prise par le préfet de Vaucluse ; que la SOCIETE EOLIMISTRAL se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du même tribunal qui a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui transférer ce permis de construire au motif de sa caducité, faute d'avoir commencé des travaux dans un délai de deux ans, et, d'autre part, du rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code: Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant que, dans l'analyse de l'argumentation présentée par la SOCIETE EOLIMISTRAL au soutien de ses conclusions, l'ordonnance attaquée a expressément visé l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ; que le juge des référés a ensuite examiné dans le corps même de sa décision chacun de ces moyens à l'exception de celui, opérant, tiré de ce que les décisions dont la suspension était demandée n'avaient pas été motivées ; que, faute d'avoir écarté explicitement ce dernier moyen, le cas échéant en se bornant à relever qu'il n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la SOCIETE EOLIMISTRAL est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que, suite à un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 23 mars 2006, annulant la décision de retrait du permis de construire litigieux, celui-ci est devenu définitif ; que, postérieurement, le pétitionnaire puis la SOCIETE EOLISMISTRAL ont engagé des dépenses significatives en vue de la réalisation du projet de parc éolien en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, en faisant valoir que l'arrêté litigieux lui occasionnait un préjudice économique résultant des incertitudes pesant sur le sort de ce projet, la société requérante justifie de l'urgence à obtenir la suspension de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le chantier de construction a été engagé, ainsi qu'en atteste notamment la réalisation d'une partie des fondations du projet ; qu'attestent également de l'engagement du chantier de construction l'état d'avancement des travaux d'études inhérents au projet ainsi que les échanges techniques de la société avec le fabriquant d'éoliennes ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante, de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en estimant que le permis était caduc, paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que la SOCIETE EOLIMISTRAL est fondée à demander la suspension de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE EOLIMISTRAL d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 28 avril 2008 est suspendue.

Article 3: L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la SOCIETE EOLIMISTRAL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EOLIMISTRAL et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325304
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 325304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325304.20100616
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