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16/06/2010 | FRANCE | N°329196

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 329196


Vu, 1°), sous le n° 329196, la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aurélie H, demeurant ... ; Mme H demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Washington, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au

titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu, 1°), sous le n° 329196, la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aurélie H, demeurant ... ; Mme H demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Washington, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 329612, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Washington ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme I et M. D sont dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Washington ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes à la requête de M. D :

Considérant que si l'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée , ce motif d'irrégularité ne peut toutefois être opposé à une requête contestant le résultat d'opérations électorales ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;

Considérant que Mme I et M. D soutiennent que l'autorité consulaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour permettre aux présidents des bureaux de vote de la circonscription électorale de Washington de procéder à l'identification de la signature des électeurs ayant choisi le vote par correspondance, ce qui aurait conduit à l'invalidation automatique de plusieurs centaines de bulletins de vote ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur : / 1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ; / 2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part. / Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique. ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi organique : Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs (...) . ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger : Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres : Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l'article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge. / Le président du bureau de vote dépose dans l'urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l'identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité consulaire de prendre toutes les mesures utiles pour que soient pris en compte les votes par correspondance régulièrement émis par les électeurs inscrits sur les listes électorales ; que si l'autorité consulaire est tenue, pour permettre l'identification de ces électeurs, de transmettre au président du bureau de vote de rattachement un document portant leur signature établi à la faveur de leur inscription sur la liste électorale consulaire, il lui appartient également, lorsque, en application des dispositions précitées de la loi organique du 31 janvier 1976, cette inscription est intervenue d'office ou sous une forme qui n'a pas nécessité le recueil de la signature de l'électeur, de transmettre au président du bureau de vote un spécimen de la signature de l'électeur figurant sur un autre document administratif qu'elle détient, afin que le bureau de vote procède à son identification, ou déclare nul le bulletin lorsque la comparaison entre les deux signatures ne permet pas cette identification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la carence de l'autorité consulaire dans le recueil et la transmission aux présidents des bureaux de vote des documents nécessaires pour permettre l'authentification de la signature des électeurs votant par correspondance, plus de 350 bulletins de vote ont été déclarés nuls au seul motif que les présidents de bureaux de vote n'avaient pu procéder à l'identification des électeurs ; que ceux-ci ont ainsi été privés de la possibilité d'exprimer leurs suffrages ; que les invalidations de ces bulletins de vote ayant dès lors été, eu égard à leur nombre élevé, de nature à altérer la sincérité du scrutin, Mme I et M. D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 12 juin 2009 en tant qu'il fixe la liste des candidats élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, dans la circonscription électorale de Washington ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le scrutin du 7 juin 2009 pour l'élection des délégués à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription de Washington et l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 juin 2009, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Washington, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aurélie H, à M. Jean D, au ministre des affaires étrangères et européennes, à Mme Nicole F, à Mme Christiane C, à M. Guy A, à M. Richard E et à Mme Corinne B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-07 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS DIVERSES. - ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - VOTE PAR CORRESPONDANCE - OBLIGATIONS PESANT SUR L'AUTORITÉ CONSULAIRE - TRANSMISSION AUX BUREAUX DE VOTE D'UN DOCUMENT PORTANT LA SIGNATURE DE L'ÉLECTEUR - EN L'ESPÈCE, CARENCE SUR CE POINT DE L'AUTORITÉ CONSULAIRE AYANT ENTRAÎNÉ DE NOMBREUSES INVALIDATIONS DE BULLETINS - IRRÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS TENUES DANS LA CIRCONSCRIPTION CONCERNÉE.

28-07 Elections à l'assemblée des Français de l'étranger. Il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, de l'articles 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 et de l'article 41 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 qu'il appartient à l'autorité consulaire de prendre toutes les mesures utiles pour que soient pris en compte les votes par correspondance régulièrement émis par les électeurs inscrits sur les listes électorales dont elle assure la tenue. L'autorité consulaire doit ainsi, pour permettre l'identification de ces électeurs, transmettre au président du bureau de vote de rattachement un document portant leur signature établi à la faveur de leur inscription sur la liste électorale consulaire. Il lui appartient également, lorsque, en application des dispositions de la loi organique du 31 janvier 1976, cette inscription est intervenue d'office ou sous une forme qui n'a pas nécessité le recueil de la signature de l'électeur, de transmettre au président du bureau de vote un spécimen de la signature de l'électeur figurant sur un autre document administratif qu'elle détient, afin que le bureau de vote procède à son identification, ou déclare nul le bulletin lorsque la comparaison entre les deux signatures ne permet pas cette identification. En l'espèce, la carence de l'autorité consulaire dans le recueil et la transmission aux présidents des bureaux de vote des documents nécessaires pour permettre cette identification a entraîné un nombre élevé d'invalidations de bulletins de vote, de nature à altérer la sincérité du scrutin qui s'est déroulé dans la circonscription électorale concernée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 329196
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329196
Numéro NOR : CETATEXT000022364636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-16;329196 ?
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