La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2010 | FRANCE | N°329451

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2010, 329451


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, dont le siège est IEJ Pierre Raynaud, université de Paris II, 12, place du Panthéon à Paris Cedex 5 (75231) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à l'épreuve orale facultative de langue étrangère des concours d'ac

cès à l'Ecole nationale de la magistrature en tant que la liste des lang...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, dont le siège est IEJ Pierre Raynaud, université de Paris II, 12, place du Panthéon à Paris Cedex 5 (75231) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à l'épreuve orale facultative de langue étrangère des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature en tant que la liste des langues étrangères vivantes que son article 1er établit pour l'épreuve orale facultative prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 est applicable aux concours organisés en 2009, d'autre part, la décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature refusant d'abroger le même arrêté ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de définir dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir les dispositions que prendra l'autorité réglementaire pour purger les illégalités de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972, modifié notamment par le décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à l'épreuve orale facultative de langue étrangère des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES a demandé le 25 mars 2009 au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et le 8 avril 2009 au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger l'arrêté du 31 décembre 2008, en tant que la liste des langues étrangères vivantes que son article 1er établit pour l'épreuve orale facultative prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 est applicable aux concours organisés en 2009 ; que le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté cette demande, respectivement les 14 et 23 avril 2009 ;

Considérant que, eu égard à l'objet de la demande d'abrogation, portant sur l'absence des mesures transitoires qui auraient permis de ne pas appliquer aux concours organisés en 2009 les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2008 supprimant l'anglais de la liste des langues pouvant être choisies au titre de l'épreuve orale, les dispositions qu'il était ainsi demandé à l'administration de prendre ne seraient plus susceptible de recevoir application ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES.

Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à l'Ecole nationale de la magistrature.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 329451
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 16/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329451
Numéro NOR : CETATEXT000022364638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-16;329451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award