Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, dont le siège est IEJ Pierre Raynaud, université de Paris II, 12, place du Panthéon à Paris Cedex 5 (75231) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à l'épreuve orale facultative de langue étrangère des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature en tant que la liste des langues étrangères vivantes que son article 1er établit pour l'épreuve orale facultative prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 est applicable aux concours organisés en 2009, d'autre part, la décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature refusant d'abroger le même arrêté ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de définir dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir les dispositions que prendra l'autorité réglementaire pour purger les illégalités de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972, modifié notamment par le décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à l'épreuve orale facultative de langue étrangère des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES a demandé le 25 mars 2009 au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et le 8 avril 2009 au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger l'arrêté du 31 décembre 2008, en tant que la liste des langues étrangères vivantes que son article 1er établit pour l'épreuve orale facultative prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 est applicable aux concours organisés en 2009 ; que le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté cette demande, respectivement les 14 et 23 avril 2009 ;
Considérant que, eu égard à l'objet de la demande d'abrogation, portant sur l'absence des mesures transitoires qui auraient permis de ne pas appliquer aux concours organisés en 2009 les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2008 supprimant l'anglais de la liste des langues pouvant être choisies au titre de l'épreuve orale, les dispositions qu'il était ainsi demandé à l'administration de prendre ne seraient plus susceptible de recevoir application ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES.
Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à l'Ecole nationale de la magistrature.