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16/06/2010 | FRANCE | N°329521

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 329521


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Tunis ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ;

Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 juin 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats de la série A (circonscriptions électorales d'Amérique et d'Afrique) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 7 juin 2009, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Tunis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger : Les candidats à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent. / Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs. / Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité. ;

Considérant que Mme C, candidate élue dans la circonscription électorale de Tunis à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 7 juin 2009 dans le cadre de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, a été recrutée en novembre 1997 par contrat de droit tunisien et a été employée au service des visas du consulat général de Tunis ; que, compte tenu de son statut et des fonctions qu'elle occupe, elle ne peut être regardée, au sens des dispositions précitées, comme un agent diplomatique, un fonctionnaire consulaire de carrière, un chef de mission militaire ou un chef de service civil placés auprès des ambassadeurs et des consuls, ni comme l'adjoint direct d'un tel responsable ; qu'au surplus, ni la circonstance que Mme C, qui est représentante syndicale du personnel au consulat général de Tunis, puisse avoir accès à l'ensemble des locaux consulaires, ni la présence sur la liste électorale qu'elle conduisait d'un agent en fonction et d'un ancien agent de ce consulat, tous deux éligibles, ne peuvent être regardées comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les candidats et les délégués de la liste conduite par Mme C ont arboré, à l'entrée et à l'intérieur des trois bureaux de vote de Tunis, pendant environ une heure après l'ouverture du scrutin, des badges reproduisant le logo et mentionnant le nom de leur liste, cette circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'écart entre les voix recueillies par le dernier candidat élu et par le premier candidat non élu, à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres : Chaque liste ou chaque candidat a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 x 297 millimètres, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs. / Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article (...). ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que la circulaire électorale de la liste conduite par Mme C comportait, en méconnaissance de ces dispositions, deux lisérés de couleur rouge, ainsi que des encadrements de texte et des caractères typographiques de la même couleur, ces irrégularités n'ont toutefois pas constitué, au cas d'espèce, une manoeuvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 12 juin 2009 en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Tunis ;

Sur les conclusions de M. D tendant à ce que Mme C et ses colistiers soient condamnés à verser à l'Etat des dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis :

Considérant que les conclusions tendant à ce que Mme C et ses colistiers soient condamnés solidairement à verser à l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'élection et ne sont donc pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zakaria D, au ministre des affaires étrangères et européennes, à Mme Madeleine Berger, épouse Ben Naceur, à Mme Martine Vautrin, épouse Djedidi et à Mme Gloria C.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 329521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329521
Numéro NOR : CETATEXT000022364639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-16;329521 ?
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