Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 2006 par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a rejeté sa demande de rachat de cotisations de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que le litige portant sur le refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse opposé à la demande d'un ancien militaire ayant quitté le service sans bénéficier d'une pension de retraite tendant au rachat de cotisations de retraite est au nombre des différends mentionnés par ces dispositions ; que, par suite, le jugement des conclusions de M. A, ancien militaire ayant quitté le service sans bénéficier d'une pension de retraite, tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2006 par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande de rachat de cotisations de retraite relève de la compétence de l'ordre judiciaire ;
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre une ordonnance d'un président de chambre de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de M. A, dirigées contre l'ordonnance du 19 octobre 2009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande au motif qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslem A et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Copie en sera adressée pour information au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et au ministre de la défense.