La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2010 | FRANCE | N°306914

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, 306914


Vu le jugement du 13 juin 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Brigitte C, demeurant ..., Mme Isabelle B, demeurant ..., Mme Céline A, demeurant ..., M. Charles D, demeurant ... et M. Dominique E, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme C et autres, tendant à l'

annulation de la délibération du jury du certificat d'aptitude aux...

Vu le jugement du 13 juin 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Brigitte C, demeurant ..., Mme Isabelle B, demeurant ..., Mme Céline A, demeurant ..., M. Charles D, demeurant ... et M. Dominique E, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme C et autres, tendant à l'annulation de la délibération du jury du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé des ensembles vocaux dans les écoles territoriales de musique en tant qu'elle les déclare non admis à la session 2003-2005 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication d'organiser à nouveau cet examen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agrées ou non agrées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant la nature des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que Mme C et autres demandent l'annulation de la délibération du jury du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé des ensembles vocaux dans les écoles territoriales de musique, en tant qu'elle les déclare non admis à la session 2003-2005 ;

En ce qui concerne la notification des résultats de l'examen :

Considérant que le moyen tiré de l'absence d'indication des voies de recours sur la notification des résultats de l'examen est inopérant, une telle absence étant sans influence sur la légalité de la délibération du jury ;

En ce qui concerne l'épreuve d'interprétation d'oeuvres choisies par les candidats :

Considérant que ni le règlement de l'examen, ni le principe d'égalité entre les candidats n'ont été violés dès lors que la durée de l'examen a été la même pour tous les candidats, qui ont chacun pu interpréter au moins deux oeuvres ;

En ce qui concerne l'épreuve de lecture à vue d'un texte musical :

Considérant que si Mme C et autres critiquent les conditions matérielles de déroulement de la préparation de cette épreuve, ils n'invoquent aucune irrégularité à partir du moment où la durée de préparation, prévue par le règlement de l'examen, a été respectée ;

En ce qui concerne l'épreuve avec un choeur d'enfants :

Considérant, en premier lieu, que si le règlement de l'examen dispose que le choeur d'enfants ou d'adolescents de haut niveau doit avoir préalablement étudié les oeuvres que les candidats doivent lui faire travailler, le fait que le choeur n'ait procédé qu'à un déchiffrage préalable ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le règlement de l'examen ne comporte aucune disposition concernant la désignation des appariteurs ; que, dès lors, toute personne désignée par le jury était habilitée à informer les candidats des modalités d'organisation et de déroulement de l'épreuve ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été méconnu dès lors que tous les candidats ont obtenu au cours de l'épreuve la traduction du texte qu'ils devaient faire répéter, alors même que la mise à disposition de la traduction n'est pas prévue par le règlement de l'examen ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'égalité entre les candidats n'a pas non plus été rompue du fait que l'un d'entre eux a obtenu de la part du jury une durée supplémentaire de préparation par rapport à la durée prévue par le règlement de l'examen, dès lors que cette durée supplémentaire lui a été accordée afin de compenser une information erronée sur le déroulement de l'épreuve qui lui avait été donnée au début de sa préparation, consistant à lui demander de faire travailler au choeur l'intégralité d'une oeuvre et non seulement le tiers de celle-ci ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi qu'un candidat aurait bénéficié, sans décision justifiée du jury, d'un temps de préparation supérieur à la durée prévue par le règlement de l'examen ; que la circonstance qu'un candidat ait dû attendre un quart d'heure entre la fin de sa préparation et le début de l'épreuve n'a pas entraîné une rupture illégale de l'égalité entre les candidats, alors même que les autres candidats n'auraient pas subi ce temps d'attente ;

En ce qui concerne l'épreuve avec un ensemble d'élèves :

Considérant, d'une part, que le règlement de l'examen dispose que l'ensemble d'élèves de cycle spécialisé des classes d'écoles nationales de musique ou de conservatoires nationaux de région, constitué spécialement pour cette épreuve, doit comporter deux ou quatre solistes vocaux et trois à cinq instrumentistes ; qu'en raison de l'absence imprévue d'un élève instrumentiste, le jury a décidé de le remplacer, pour toute la durée de l'épreuve, par un professeur de conservatoire national de région ; que cette circonstance n'est pas constitutive d'une irrégularité dès lors qu'aucun autre élève n'était disponible et qu'il n'est pas contesté que la présence de ce professeur dans l'ensemble d'élèves n'a pas altéré les conditions de déroulement de la séance de travail des candidats avec cet ensemble ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que des informations erronées auraient été données à certains candidats au cours de la préparation ou de l'épreuve et auraient porté atteinte au bon déroulement de l'épreuve ;

En ce qui concerne l'épreuve d'entretien avec le jury :

Considérant que le règlement de l'examen ne comporte aucune disposition concernant la forme des convocations ; que tous les candidats ont été informés oralement, dans des conditions identiques, d'un changement d'horaire concernant le début de cette épreuve, dont la durée a été respectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour regrettables que soient les incidents qui ont émaillé le déroulement des épreuves, Mme C et autres ne sont pas fondés, en tout état de cause, à demander, chacun pour ce qui le concerne, l'annulation de la délibération du jury du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé des ensembles vocaux dans les écoles territoriales de musique pour la session 2003-2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte C, à Mme Isabelle B, à Mme Céline A, à M. Charles D, à M. Dominique E et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2010, n° 306914
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306914
Numéro NOR : CETATEXT000022364540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-18;306914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award