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18/06/2010 | FRANCE | N°325837

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, 325837


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2005 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquit

aine refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2005 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, d'autre part, à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit enjoint au directeur régional du travail de l'admettre au bénéfice de cette aide ou de réexaminer sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors applicable, ultérieurement repris à l'article L. 5141-1 : L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code, alors en vigueur : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (...) 3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage (...) ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce : L'agent commercial est un mandataire, qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (...) au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 120-3 du code du travail applicable en l'espèce, devenu l'article L. 8221-6 : Les personnes physiques immatriculées (...) au registre des agents commerciaux (...) sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation. / Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes (...) fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que les aides mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail ne peuvent être légalement accordées qu'aux personnes qui assurent effectivement le contrôle de leur entreprise ; que, s'agissant d'une personne ayant la qualité d'agent commercial, cette condition n'est remplie que si elle n'entretient pas avec son mandant des relations de travail constitutives d'un lien de subordination permanente à son égard, assimilables par suite à un lien salarial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-3 du code de commerce : L'agent commercial (...) ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants sans accord de ce dernier ; que pour juger, par l'arrêt attaqué, que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine avait pu légalement refuser à M. A, agent commercial immatriculé au registre des agents commerciaux, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code du travail, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est notamment fondée sur les restrictions apportées par le contrat de M. A à sa possibilité de représenter des entreprises concurrentes de son mandataire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour que ces restrictions se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 134-3 du code de commerce citées ci-dessus ; que, dès lors, en justifiant le refus de l'aide sollicitée par l'existence d'obligations que comporte de plein droit le statut d'agent commercial, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si M. A ne dispose d'un contrat d'agent commercial qu'avec une seule société, que ce contrat précise son secteur géographique d'intervention, le type de clientèle à visiter, fixe un barème de commission et impose des communications régulières sur l'état du marché et les souhaits de la clientèle, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose toutefois d'une grande liberté dans l'organisation de son temps et de ses modalités de travail, prospecte librement sa clientèle et assume l'ensemble de ses frais professionnels ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme entretenant avec son mandant des relations de travail constitutives d'un lien de subordination permanente à son égard ; qu'il doit, par suite, être regardé comme indépendant de son donneur d'ouvrage, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 351-44 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine ne pouvait légalement se fonder sur l'existence d'un lien de dépendance de M. A à l'égard de son donneur d'ouvrage pour lui refuser le bénéficie de l'aide qu'il sollicitait ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision de refus ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 janvier 2009 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : La décision du 27 juin 2005 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine d'examiner la demande présentée par M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325837
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI. POLITIQUES DE L'EMPLOI. AIDE À L'EMPLOI. - AIDES AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISES (ART. L. 351-24 DU CODE DU TRAVAIL DEVENU L. 5141-1) - 1) BÉNÉFICIAIRES - PERSONNES CRÉANT OU REPRENANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SOUS LA FORME D'UNE SOCIÉTÉ, À CONDITION D'EN EXERCER EFFECTIVEMENT LE CONTRÔLE - CONTRÔLE EFFECTIF - NOTION - APPLICATION AUX AGENTS COMMERCIAUX - CONDITIONS - 2) ESPÈCE - CONTRÔLE EFFECTIF - EXISTENCE.

66-10-01 1) Les aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises prévues à l'article L. 351-24 du code du travail, devenu l'article L. 5141-1, ne peuvent être légalement accordées qu'aux personnes qui assurent effectivement le contrôle de leur entreprise. S'agissant d'une personne ayant la qualité d'agent commercial, cette condition n'est remplie que si elle n'entretient pas avec son mandant des relations de travail constitutives d'un lien de subordination permanente à son égard, assimilables à un lien salarial. 2) En l'espèce, le demandeur, agent commercial, dispose d'une grande liberté dans l'organisation de son temps et de ses modalités de travail, prospecte librement sa clientèle et assume l'ensemble de ses frais professionnels. Par suite, il ne peut être regardé comme entretenant avec son mandant des relations de travail constitutives d'un lien de subordination permanente. Il assure donc le contrôle effectif de son entreprise au sens de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2010, n° 325837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325837.20100618
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