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18/06/2010 | FRANCE | N°326515

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, 326515


Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, écarté sa demande de récusation, d'autre part, renvoyé l'examen de la plainte formée à son encontre le 12 novembre 2008 par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord Pas-de-Calais devant la chambre de discipline de ce conseil régional ;



2°) de mettre à la charge de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, écarté sa demande de récusation, d'autre part, renvoyé l'examen de la plainte formée à son encontre le 12 novembre 2008 par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord Pas-de-Calais devant la chambre de discipline de ce conseil régional ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- Les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, pharmacien à Lumbres dans le Pas-de-Calais, a fait l'objet le 13 janvier 2006 d'une plainte du président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des pharmaciens pour avoir proposé des médicaments à la vente sur internet ; que le conseil régional, réuni le 31 juillet 2008 en formation administrative, a décidé de traduire l'intéressé devant sa formation disciplinaire ; que lors de sa comparution, le 8 décembre 2008, devant la chambre de discipline du conseil régional, M. A a demandé la récusation des membres de cette juridiction qui avaient pris part à la délibération du 31 juillet 2008 ; que la chambre de discipline, constatant que la récusation de ces personnes était susceptible de lui interdire de siéger, a estimé être en présence d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qu'elle a transmise au Conseil national de l'ordre ; que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 26 janvier 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 à R. 4234-4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline ;

Considérant que, par sa délibération du 31 juillet 2008, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte de son président a, après désignation d'un rapporteur par son vice-président et instruction de l'affaire, décidé de traduire M. A devant sa chambre de discipline ; que les membres du conseil régional ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au praticien ; que, par suite, en jugeant que ces membres pouvaient siéger au sein de la chambre de discipline du conseil régional sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre national des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant imprécises, présentées par M. A à l'encontre de l'ordre des pharmaciens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 26 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A, au président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord Pas-de-Calais, au pharmacien inspecteur régional de la santé du Nord-Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - PARTICIPATION À L'ACTION DISCIPLINAIRE DE PERSONNES AYANT PRIS PART À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE D'ENGAGER L'ACTION.

37-03-05 Des personnes ayant participé à la décision administrative de traduire un professionnel devant une formation disciplinaire doivent être regardées comme ayant pris parti sur les faits et ne peuvent par suite siéger dans le cadre de l'action disciplinaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - PARTICIPATION À LA DÉCISION DE TRADUIRE UN PROFESSIONNEL DEVANT LA CHAMBRE DE DISCIPLINE - IMPOSSIBILITÉ DE SIÉGER ENSUITE SUR L'ACTION DISCIPLINAIRE.

55-04-01-02 Un conseil régional d'un ordre professionnel, statuant sur la plainte de son président, a décidé de traduire un professionnel devant la chambre de discipline. Les membres de ce conseil ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au praticien. Ils ne pouvaient par suite siéger au sein de la chambre de discipline du conseil régional, sans méconnaître le principe d'impartialité et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2010, n° 326515
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326515
Numéro NOR : CETATEXT000022364611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-18;326515 ?
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