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18/06/2010 | FRANCE | N°334906

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, 334906


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice générale, et pour la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L.

521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice générale, et pour la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel la directrice du centre national a mis fin à la disponibilité de M. Jean A au 1er novembre 2009, l'a réintégré en qualité de directeur adjoint du centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois et l'a reclassé au deuxième échelon de la classe normale, indice brut 588, avec une ancienneté dans la classe et dans l'échelon au 1er mai 2009 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. A ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1968 ;

Vu le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE et de la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE et de la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que M. A, alors attaché de direction au centre hospitalier général d'Aulnay-sous-Bois, a été placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour une durée d'un an par un arrêté du 4 octobre 1984 ; que sa disponibilité a été prolongée, à sa demande, jusqu'au 30 septembre 1986 par un arrêté du 8 novembre 1985 ; que, constatant qu'il n'avait par la suite ni demandé à être maintenu en position de disponibilité ni sollicité sa réintégration, le ministre délégué à la santé a pris, le 11 juin 1993, un arrêté le radiant des cadres du personnel de direction des hôpitaux à compter du 1er octobre 1986 ; que cet arrêté a toutefois été annulé pour vice de procédure par un jugement du 4 mai 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a alors décidé, par un arrêté du 7 juillet 2009, de placer M. A en position de disponibilité à compter du 1er octobre 1986 ; que, par un arrêté du 26 octobre 2009, la directrice générale a mis fin à la disponibilité de l'intéressé à compter du 1er novembre 2009, l'a réintégré au centre hospitalier général d'Aulnay-sous-Bois en qualité de directeur adjoint, l'a nommé en qualité de directeur adjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l'a classé au 2ème échelon de la classe normale ; que M. A a présenté un recours pour excès de pouvoir contre cette décision et demandé que son exécution soit suspendue en tant qu'elle procède à un classement qui ne prend pas en compte son ancienneté depuis le 1er octobre 1986 ; que, par une ordonnance du 7 décembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande ; que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a demandé l'annulation de cette décision ; que la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS s'est par la suite associée au pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière : Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel (...). Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat ; que ces dispositions ne donnent pas qualité au directeur général du centre national de gestion pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre un jugement ou un arrêt annulant une de ces décisions ou contre une ordonnance en suspendant l'exécution ; que toutefois, la ministre de la santé et des sports s'est appropriée les conclusions du pourvoi présenté par le centre national de gestion ; que, par suite, le pourvoi doit être regardé comme présenté par la ministre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique applicable à la date du renouvellement de la disponibilité de M. A le 8 novembre 1985 : L'agent mis en disponibilité sur sa demande qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise en disponibilité ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration d'un fonctionnaire placé en disponibilité est subordonnée à une demande de sa part ; que l'autorité compétente, à laquelle il incombait, à la suite de l'annulation de la mesure de radiation prise à l'encontre de M. A le 11 juin 1993, de reconstituer sa carrière dans les conditions où elle pouvait être réputée avoir dû normalement se poursuivre si cette mesure n'avait pas été prise, devait, comme elle l'a fait, constater qu'il n'avait sollicité sa réintégration qu'en mars 2008 et n'avait pu être effectivement réintégré que le 1er novembre 2009, et en tirer les conséquences en le plaçant rétroactivement en position de disponibilité entre le 1er octobre 1986 et le 1er novembre 2009 ; que, par suite, en estimant que le moyen tiré de l'insuffisance de la reconstitution de carrière de M. A était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du classement prononcé par l'arrêté du 26 octobre 2009, le juge des référés a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne la reconstitution de la carrière de M. A et qu'il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2009 le maintenant en position de disponibilité du 1er octobre 1986 au 1er novembre 2009, ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 26 octobre 2009 du directeur général du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : M. A versera à l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à M. Jean A.

Copie en sera adressée au CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334906
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2010, n° 334906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334906.20100618
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