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18/06/2010 | FRANCE | N°338638

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, 338638


Vu l'ordonnance du 9 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg avant de statuer sur la demande de M. et Mme Jean-Michel A tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article L. 53 du livre des procédures fiscal

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Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010 au greffe du tr...

Vu l'ordonnance du 9 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg avant de statuer sur la demande de M. et Mme Jean-Michel A tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté pour M. et Mme Jean-Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; que ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence, n'ont pas pour effet de priver les associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts du droit d'être informés, en cas de redressement du bénéfice social, des bases d'imposition mises à leur charge, dans des conditions respectant les garanties attachées au principe constitutionnel du respect des droits de la défense procédant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Michel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338638
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2010, n° 338638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338638.20100618
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