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18/06/2010 | FRANCE | N°339382

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juin 2010, 339382


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARIA INVEST, dont le siège est 302, rue Garibaldi à Lyon (69007), et par la SOCIETE SDS INVEST, dont le siège est La Ferme de Salset à La Tour du Crieu (09100) ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines in

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARIA INVEST, dont le siège est 302, rue Garibaldi à Lyon (69007), et par la SOCIETE SDS INVEST, dont le siège est La Ferme de Salset à La Tour du Crieu (09100) ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l'urgence résulte des graves conséquences financières de l'arrêté contesté pour les sociétés requérantes, dont l'équilibre financier et, par suite, les emplois, dépendent du prix d'achat de l'électricité ; que cet arrêté, en modifiant rétroactivement le prix d'achat de l'électricité, met en péril les projets en cours et, par suite, la situation économique des sociétés ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il n'a pas été signé par des agents ayant reçu une délégation régulière ; qu'il n'a pas tenu compte des avis émis par la commission de régulation de l'énergie et par le conseil supérieur de l'énergie ; qu'il porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'il méconnaît le principe d'égalité devant la loi en distinguant selon la puissance des installations et en privilégiant les agriculteurs ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par les sociétés ARIA INVEST et SDS INVEST ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la matérialité du préjudice financier dont se prévalent les sociétés requérantes n'est pas établi ; que l'arrêté contesté ne préjudicie pas de manière suffisamment grave à la situation des sociétés requérantes ; que le préjudice allégué ne trouve pas sa cause dans les dispositions de l'arrêté attaqué mais dans celles de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que la suspension de l'arrêté contesté nuirait aux petits candidats producteurs ; que la requête ne fait état d'aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il a été signé par deux agents habilités conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que la procédure consultative préalable à l'édiction de l'arrêté, laquelle exige de recueillir les avis du conseil supérieur de l'énergie et de la commission de régulation de l'énergie, mais n'impose pas de les suivre, a été respectée ; que, si les sociétés requérantes ont déposé une demande de contrat d'achat avant l'intervention de l'arrêté attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à garantir la stabilité de la situation juridique avant la conclusion effective du contrat avec le distributeur d'électricité ; que l'arrêté contesté ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, dès lors que la différenciation fondée sur la puissance de l'installation est justifiée et que la dérogation prévue au profit des agriculteurs répond à un objectif environnemental ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut au rejet de la requête ; il reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE ARIA INVEST et la SOCIETE SDS INVEST et, d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, ainsi que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 juin 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Carbonnier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ;

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

- le représentant du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

- les représentants du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les producteurs d'électricité exploitant des installations utilisant des énergies renouvelables bénéficient d'une obligation d'achat pesant sur les distributeurs d'électricité ; que l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat renvoie à des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie la fixation des tarifs d'achat de l'électricité ; que par deux arrêtés du 12 janvier 2010, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont, d'une part, fixé de nouveaux tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et, d'autre part, abrogé, sous réserve des contrats d'achat en cours, les tarifs antérieurs fixés par un arrêté du 10 juillet 2006 ; que par l'arrêté du 16 mars 2010 dont la suspension est demandée, ces ministres ont précisé les conditions d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs ;

Considérant que, pour justifier d'une situation d'urgence, les sociétés ARIA INVEST et SDS INVEST, qui développent des projets de bâtiments à énergies renouvelables en assurant la maîtrise d'ouvrage déléguée par leurs investisseurs, soutiennent que l'arrêté contesté soumet des projets d'installations photovoltaïques, pour lesquels des demandes de contrat d'achat ont été déposées par leurs soins, à un tarif d'achat inférieur à celui de 60 centimes d'euro par kWh qui était applicable à la date de ces demandes ; que si ces sociétés invoquent le risque de retrait de certains investisseurs, de demandes de restitution d'acomptes et de perte de chiffre d'affaires, elles n'apportent pas de précisions suffisantes sur les coûts exposés, sur les conséquences, en matière de résultats, des pertes de chiffre d'affaires alléguées, et sur le lien entre le changement tarifaire et les pertes de chiffre d'affaires alléguées ; que dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête des sociétés ARIA INVEST et SDS INVEST, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des sociétés ARIA INVEST et SDS INVEST est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ARIA INVEST, à la SOCIETE SDS INVEST, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2010, n° 339382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 18/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339382
Numéro NOR : CETATEXT000022413169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-18;339382 ?
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