Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note qui lui a été attribuée par le jury de l'examen professionnel pour le recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat lors de la deuxième épreuve, Aménagement/Urbanisme, de cet examen ainsi que la délibération finale du jury ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de faire procéder à une nouvelle correction de sa copie et de modifier en conséquence les résultats de l'examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats qui se présentent devant lui ; qu'ainsi, Mme A ne saurait utilement contester la note qui lui a été attribuée par le jury lors de l'épreuve Aménagement/Urbanisme de la session 2007 de l'examen professionnel d'ingénieur des travaux publics de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur des considérations étrangères à la valeur de cette candidate, révélant une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle correction de sa copie et la modification en conséquence de la délibération finale du jury ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.