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21/06/2010 | FRANCE | N°324299

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 324299


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khira A, demeurant ..., et Mme Fatima B, demeurant ... ; Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 août 2008 du consul général de France à Oran refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Khira A en qualité d'ascendante de ressortissant

e française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khira A, demeurant ..., et Mme Fatima B, demeurant ... ; Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 août 2008 du consul général de France à Oran refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Khira A en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A et Mme B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français à Mme A en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie percevoir une pension à hauteur de 550 euros par mois ; que sa fille, Mme B, qui s'est engagée à l'accueillir lors de son séjour en France, justifie de revenus supérieurs à 15 000 euros nets par an ; qu'elles disposent ainsi de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France de Mme A au sens des dispositions précitées du règlement du 15 mars 2006 ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A et de Mme B pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et Mme B sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khira A, à Mme Fatima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324299
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 324299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324299.20100621
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