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21/06/2010 | FRANCE | N°326121

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 326121


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser la somme de 21 863,60 euros en réparati

on du préjudice financier résultant de son placement en congé de long...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser la somme de 21 863,60 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement en congé de longue durée et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser cette somme, assortie des intérêts de droit à compter du 17 août 2005 et de leur capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Gérard A et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 9 décembre 2002, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a placé, à compter du 2 janvier 2001, M. A, éducateur des activités physiques et sportives hors classe employé par la commune, en congé de longue durée, lequel a été renouvelé périodiquement jusqu'au 1er janvier 2006 ; qu'en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, M. A a perçu son plein traitement pendant les trois premières années de son congé, puis la moitié de celui-ci pendant les deux années suivantes ; que se prévalant de la perte financière ainsi subie, l'intéressé a demandé aux juges du fond la réparation de son préjudice évalué à la somme de 21 863,60 euros et imputé aux agissements fautifs de son employeur ; qu'il a fait valoir, à cet effet, que la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a, depuis l'année 1993, tenté à quatre reprises de l'évincer du personnel municipal par des décisions de révocation, de licenciement, de radiation définitive des cadres et de radiation pour abandon de poste, qui ont toutes été annulées par la juridiction administrative et qu'au surplus, le maire a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A a soutenu que son placement en congé de longue durée était dû à l'attitude du maire de Saint-Aubin-sur-Mer à son égard, il n'a contesté ni en première instance ni en appel la légalité de l'arrêté du maire du 9 décembre 2002 le plaçant en congé de longue durée à compter du 1er janvier 2001 et des arrêtés subséquents le maintenant dans cette position jusqu'au 1er janvier 2006 ; qu'en relevant que M. A n'avait pas contesté ces décisions et n'était pas fondé à demander une indemnisation de ce chef, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas omis de répondre à un moyen qui aurait été soulevé devant elle, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour estimer que M. A n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre les agissements fautifs de la commune à son égard et son placement en congé de longue durée, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que les préjudices résultant des agissements de la commune invoqués par M. A dans sa requête avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation par un précédent arrêt de la cour en date du 31 décembre 2004 et que M. A n'avait pas estimé devoir entreprendre les démarches administratives nécessaires pour faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles dont il souffrait ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve devant le juge administratif et a suffisamment motivé sa décision, a apprécié souverainement les faits de l'espèce sans les dénaturer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.A la somme que demande la commune de Saint-Aubin-sur-Mer au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2010, n° 326121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326121
Numéro NOR : CETATEXT000022413092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-21;326121 ?
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