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21/06/2010 | FRANCE | N°327914

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 327914


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 13 février 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul gén

éral de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 13 février 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Tunis de délivrer à M. A le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français, énonce que son mariage avec Mme B, de nationalité française, aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que cette décision expose ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de visa opposé à la demande de M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France, est venue en Tunisie pour la célébration de son mariage avec M. A, le 30 janvier 2006, et en est repartie juste après ; qu'elle n'est revenue en Tunisie qu'à l'occasion de trois brefs séjours effectués en 2006 et 2007, dont l'un pour répondre à une convocation des autorités consulaires à Tunis ; que si M. A soutient que depuis son mariage, à défaut de relations épistolaires ou téléphoniques, il entretient avec son épouse des contacts par voie de messagerie électronique, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'une communauté de vie ait existé entre les deux époux ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327914
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 327914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327914.20100621
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