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21/06/2010 | FRANCE | N°329857

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 329857


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et d'établissement en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au minis

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et d'établissement en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des éléments produits au dossier que M. A aurait demandé, dans le délai du recours contentieux, que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 22 juillet 2008, a rejeté le recours dirigé contre le refus de visa qui lui avait été opposé par le consul général de France à Annaba ; que, par suite, le motif tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a épousé le 13 août 2001 à Annaba Mlle Saïda B, de nationalité française ; que ce mariage a été transcrit sur les registres consulaires le 18 juillet 2002 ; que M. A avait, antérieurement à ce mariage, séjourné irrégulièrement en France où il a été condamné à quatre reprises, entre 1992 et 1996 à des peines d'emprisonnement ; qu'il a, en particulier, été condamné pour vol par la cour d'appel de Chambéry le 1er octobre 1992 et à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire français pendant dix ans par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 14 mai 1996 pour détention, offre ou cession, acquisition non autorisée et emploi non autorisé de stupéfiants ; qu'après cette dernière condamnation, il a regagné l'Algérie en 1997 ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits ayant motivé ces condamnations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ait commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur les risques d'atteinte à l'ordre public ; que sa décision n'a pas davantage porté au droit de M. A, dont l'épouse est en mesure de lui rendre visite en Algérie, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329857
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 329857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329857.20100621
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