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21/06/2010 | FRANCE | N°332245

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 332245


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 14 septembre 2009 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Gilles A, candidat aux élections des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

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Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 14 septembre 2009 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Gilles A, candidat aux élections des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre premier du livre premier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...) ; que, selon l'article L. 52-6 du même code : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné (...) / Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. (...) Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui s'est déroulée le 7 juin 2009 dans la circonscription Ouest, n'a pas déclaré par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il avait choisi ; que l'obligation de déclaration à la préfecture du nom du mandataire financier constitue, en raison de la finalité poursuivie par les articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, une formalité substantielle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A et a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère clair et dépourvu d'ambiguïté des dispositions qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. A des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2010, n° 332245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332245
Numéro NOR : CETATEXT000022413143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-21;332245 ?
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