La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2010 | FRANCE | N°339247

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 juin 2010, 339247


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nzuzi A, épouse B demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique

du Congo), refusant un visa de long séjour pour ses trois enfants mineurs e...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nzuzi A, épouse B demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo), refusant un visa de long séjour pour ses trois enfants mineurs en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ou au consul de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les trois visas de long séjour demandés dans un délai maximum de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite du fait de la durée de la séparation familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle omet, d'une part, d'examiner certaines pièces du dossier de nature à établir la filiation entre Mme A et ses trois enfants, et que, d'autre part, elle ne précise pas les motifs ayant conduit à estimer que les actes de naissance étaient frauduleux ; qu'elle est entachée d'une irrégularité dès lors que les règles de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, notamment celles relatives à la convocation de ses membres et au quorum, n'ont pas été respectées ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, les éléments produits à l'appui des demandes de visa sont de nature à établir le lien de filiation et que, d'autre part, le caractère apocryphe des actes de naissance ne permet pas de justifier l'existence d'une fraude au regard des modes d'établissement et de la tenue des actes d'état-civil dans ce pays ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne pouvant enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, la requête est irrecevable ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle précise les éléments de fait propres à l'espèce sur laquelle elle s'est fondée ; que la procédure suivie par la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas été irrégulière dès lors que celle-ci s'est régulièrement réunie et a, en particulier, respecté la condition de quorum ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes produits à l'appui des demandes de visas sont apocryphes ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, d'une part, du caractère frauduleux des pièces d'état-civil produites à l'appui des demandes de visas et, d'autre part, de ce que les liens allégués entre Mme A et ses enfants ne sont pas établis ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que Mme A ne démontre pas avoir entretenu de relations avec les enfants qu'elle présente comme les siens depuis son arrivée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 juin 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 18 juin à 20 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour Mme A, qui présente trois attestations de son père et de ses soeurs relatives à la garde de ses trois enfants ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que Mme A, à qui la commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile, a reconnu la qualité de réfugié, a demandé la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision en date du 11 février 2010, a confirmé les refus opposés par les autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer aux enfants Sarah, Merveille et Edouard Munkoka les visas de long séjour sollicités, au motif que les jugements supplétifs produits n'apportaient, pas plus que les actes de naissance apocryphes, la preuve de la filiation alléguée ;

Considérant que ni ces jugements, ni les pièces produites postérieurement, ni les déclarations faites à l'audience publique par Mme A ne permettent d'établir la filiation de ces trois enfants avec elle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de la filiation alléguée et, par voie de conséquence, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ou du fonctionnement irrégulier de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de sa réunion du 10 février 2010 ne semblent pas davantage de nature à créer un tel doute ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est ou non remplie, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nzuzi A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339247
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 339247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339247.20100621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award