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22/06/2010 | FRANCE | N°296246

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 296246


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2006 par lequel, sur le recours du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2003 le déchargeant de l'obligation de payer la somme de 272 005,49 F procédant d'un avis à tiers détenteur émis le

22 mai 1998 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris en vu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2006 par lequel, sur le recours du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2003 le déchargeant de l'obligation de payer la somme de 272 005,49 F procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 22 mai 1998 par le trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris en vue de poursuivre le recouvrement d'impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1984, de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 et de la taxe d'habitation de l'année 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un avis à tiers détenteur a été notifié le 22 mai 1998 au Crédit Industriel et Commercial, en sa qualité de tiers détenteur, ainsi qu'à M. B ; qu'il est relatif au paiement d'une somme de 272 005,49 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1984, d'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 et de cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 1991 mises à la charge de ce contribuable, à des majorations et aux frais de poursuites ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2003 prononçant la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée sur l'avis à tiers détenteur et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière, notamment, d'impôts directs, des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées ; que la contestation d'un acte de poursuites fondée sur le moyen tiré de ce que cet acte fait état d'un impôt autre que celui mis à la charge du contribuable se rattache à l'exigibilité des sommes réclamées ; que, par suite et contrairement à ce que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutient en défense, la cour ne s'est pas méprise sur l'étendue de la compétence de la juridiction administrative en se prononçant sur ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour le recouvrement des dettes fiscales dont M. B était redevable, notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1979 à 1982, le comptable du Trésor a émis les 23 décembre 1993 et 1er juin 1994 deux avis à tiers détenteur ; que le contribuable a contesté un nouvel avis à tiers détenteur émis le 22 mai 1998 au motif que l'action en recouvrement serait prescrite et s'est prévalu du fait qu'il n'avait pas reçu l'avis du 1er juin 1994 ; que la cour a relevé que si l'administration n'avait pas pu produire une copie de ce dernier acte de poursuite, d'une part, il avait été notifié au tiers détenteur ainsi que l'attestait la copie du feuillet accusé de réception, daté du 1er juin 1994 et complété le 9 juin 1994 par la banque, lequel comportait le même montant que celui des sommes dont le paiement était recherché par l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998, et, d'autre part, il avait été également notifié au débiteur qui en avait accusé réception le 3 juin 1994 comme en faisait foi un accusé de réception postal d'un pli émanant de la trésorerie principale de Paris (8ème arrondissement) sur lequel figurait, notamment, la mention ATD ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations, qui ne sont pas entachées de dénaturation, que le ministre établissait que l'avis à tiers détenteur émis le 1er juin 1994 avait été régulièrement notifié à M. B et que cet acte avait pu en conséquence interrompre la prescription en ce qui concerne les impositions dont le paiement était recherché par l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour a relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que si l'avis à tiers détenteur du 23 décembre 1993 comportait la mention d'une dette d'impôt sur les sociétés pour un montant de 111 229 F, cette somme correspondait en réalité au reliquat des sommes dues par M. B au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1982, ainsi que l'attestait le bordereau de situation établi le 17 juillet 1998 par le comptable du Trésor, et que les sommes dont le paiement était recherché par les avis à tiers détenteur des 23 décembre 1993 et 1er juin 1994 correspondaient aux impositions faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 1998 ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'avis à tiers détenteur du 1er juin 1994 avait interrompu la prescription en ce qui concerne les impositions dues par le requérant au titre des années 1979 à 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296246
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 296246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:296246.20100622
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