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22/06/2010 | FRANCE | N°301146

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 301146


Vu l'ordonnance du 30 janvier 2007, enregistrée le 1er février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à l'annulation des articles

1er et 2 du jugement du 14 février 2006 par lesquels le tribun...

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2007, enregistrée le 1er février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 14 février 2006 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme Monique A de l'obligation de payer les sommes de 1285,91 et 1380,73 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues respectivement au titre des années 1993 et 1994, d'une part, et a enjoint à l'Etat de lui restituer la somme de 2 666,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001, d'autre part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la responsabilité solidaire des époux prévue par ces dispositions ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation et en en déduisant que le comptable public, qui n'invoquait aucun autre fondement juridique, n'avait pu légalement émettre des actes de poursuite à l'encontre de Mme A pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1993 et 1994, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi mais a soulevé d'office, ainsi qu'il y était tenu et après en avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties, le moyen tiré du champ d'application de l'article 1685 du code général des impôts et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se prévaut devant le juge de cassation du fait que Mme A était propriétaire indivise de l'immeuble à raison duquel ces cotisations avaient été établies et que l'article 1682 du code général des impôts fondait les poursuites engagées à son encontre en tant que codébitrice de ces impositions et s'il produit des pièces au soutien de cette argumentation, le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en n'examinant pas si les dispositions de cet article, dont l'administration ne se prévalait pas devant lui, pouvait être de nature à fonder légalement ces poursuites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 14 février 2006 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes de 1285,91 et 1380,73 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues respectivement au titre des années 1993 et 1994 et a enjoint à l'Etat de lui restituer la somme de 2 666, 64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à Mme Monique A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301146
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 301146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:301146.20100622
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