La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°307189

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 307189


Vu, 1° sous le n° 307189, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2007 et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Château de la Rocasse tendan

t à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1991 du pré...

Vu, 1° sous le n° 307189, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2007 et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Château de la Rocasse tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1991 du préfet des Pyrénées-Orientales portant délimitation du domaine public maritime à Collioure, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de porter la limite du domaine public maritime au-delà du trapèze le long de la parcelle anciennement cadastrée A n° 95 et à ce qu'il soit ordonné une expertise à la charge de l'Etat aux fins de déterminer les limites du rivage, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il inclut une partie de la parcelle cadastrée n° 95 supportant le Château de la Rocasse et, enfin, à ce qu'il soit subsidiairement ordonné une expertise à la charge de l'Etat aux fins de déterminer si la partie de parcelle en cause est atteinte ou non par les plus hauts flots de la mer hors événements météorologiques exceptionnels ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 307190, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE, dont le siège est 76, avenue du Tech à Argelès-sur-Mer (66703) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1991 du préfet des Pyrénées-Orientales portant délimitation du domaine public maritime à Collioure, à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de porter la limite du domaine public maritime au-delà du trapèze le long de la parcelle anciennement cadastrée A n° 95, et à ce qu'il soit ordonné une expertise à la charge de l'Etat aux fins de déterminer les limites du rivage, d'autre part, à l'annulation dudit arrêté en ce qu'il inclut une partie de la parcelle cadastrée n° 95 supportant le Château de la Rocasse et, enfin, à ce qu'il soit subsidiairement ordonné une expertise à la charge de l'Etat aux fins de déterminer si la partie de parcelle en cause est atteinte ou pas par les plus hauts flots de la mer hors tempêtes exceptionnelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et Mme B ;

Considérant que les pourvois de M. et Mme B et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 27 juin 1991, le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à la délimitation du domaine public maritime à Collioure ; que cet arrêté a inclus dans le domaine public l'un des corps de bâtiment du Château de la Rocasse, à savoir une terrasse faisant face à la mer ; que constatant que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée pour cette terrasse avait expiré le 31 décembre 1996, sans être renouvelée, et qu'en outre des logements avaient été aménagés sans autorisation sous cet ouvrage, le préfet a, par courrier du 28 avril 1997, invité les occupants à faire cesser cette situation irrégulière et à remettre les lieux en leur état initial avant le 30 juin 1997 ; que par un jugement du 30 juin 2005, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de M. et Mme B, a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1991 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de modifier cet arrêté de sorte que la terrasse en cause soit exclue de la délimitation du domaine public maritime ; que M. et Mme B et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE se pourvoient en cassation contre les arrêts du 4 mai 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs requêtes ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a ni dénaturé les pièces des dossiers, ni commis d'erreur de droit, ni entaché d'inexactitude matérielle ses arrêts, qu'elle a suffisamment motivés, en jugeant que les propriétaires puis les copropriétaires du château de la Rocasse avaient bénéficié, pour la construction de la terrasse, d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public délivrée pour la première fois le 5 mars 1920 et renouvelée jusqu'au 31 décembre 1996 ; que le moyen tiré de ce que la cour en aurait implicitement déduit une continuité de la délivrance de ces autorisations depuis 1920 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les requérants ne pouvaient se fonder, pour contester l'appartenance au domaine public maritime de la parcelle litigieuse, sur un relevé cadastral faisant état d'une construction sur cette parcelle, alors que cette construction avait fait l'objet de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime le 5 mars 1920, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les conclusions des requérants en jugeant que le jugement du 13 avril 1953, dont ils se prévalaient, par lequel le tribunal d'instance de Céret avait statué sur la vente par adjudication du château de la Rocasse, était sans incidence sur la question de l'appartenance de la construction litigieuse au domaine public, après avoir relevé que le juge judiciaire n'était, en tout état de cause, pas compétent pour statuer sur cette question ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la construction litigieuse n'avait pas été édifiée sur le domaine public maritime, en se fondant pour le rejeter, à la fois, sur les conclusions de l'expert diligenté par les requérants, qui admettait que la destruction de la terrasse exposerait le bâtiment principal du château aux attaques directes de la mer, sur des documents photographiques portant explicitement la date du 15 novembre 2001, des relevés de l'houlographe de Sète et des données horaires de Météo France desquelles il ressortait que la tempête survenue à cette date n'avait pas eu un caractère exceptionnel ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour se serait fondée, pour déterminer la situation de fait du domaine public maritime à la date de l'arrêté préfectoral, sur les seuls documents photographiques précités du 15 novembre 2001, manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait, pour ce motif, insuffisamment répondu à leur critique des modalités de délimitation du domaine public maritime ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation que la cour a jugé, d'une part, que, bien que postérieurs à la décision contestée, les documents photographiques en date du 15 novembre 2001 produits par l'administration avaient une valeur probante, et ce, en l'absence de modification du rivage depuis 1991 et, d'autre part, que la parcelle litigieuse était soumise à l'action des plus hautes eaux, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'elle a pu légalement en déduire que la circonstance que la construction de l'ouvrage litigieux en 1920 avait eu pour effet de soustraire la parcelle en cause au plus haut flot était sans incidence sur la délimitation du domaine public et a souverainement estimé que l'expertise sollicitée par les requérants n'apparaissait pas utile à la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de M. et Mme B et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE doivent être rejetés, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307189
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 307189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307189.20100622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award