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22/06/2010 | FRANCE | N°313908

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 313908


Vu l'ordonnance du 28 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. et Mme Achille A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. et Mme Achille A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 oct

obre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le...

Vu l'ordonnance du 28 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. et Mme Achille A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. et Mme Achille A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 du directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne rejetant leur demande de remise gracieuse des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. A restait redevable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler la décision du 13 novembre 2003 du directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne rejetant la demande de remise gracieuse des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. A restait redevable à la suite du contrôle fiscal, portant sur la période allant du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1976, dont avait été l'objet la société qu'il avait constituée avec son frère en vue de l'exercice d'une activité de maçonnerie et de vente d'immeubles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de l'administration : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. / Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le litige dont il était saisi ne se rapportait pas à une société civile immobilière créée par M. A mais correspondait à une société de fait constituée par le requérant avec son frère ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la demande de remise gracieuse portait sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. A était redevable, le tribunal administratif a nécessairement jugé que Mme A n'était pas tenue au paiement de ces sommes ; que, par suite, son jugement est, sur ce point, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales interdisent à toute autorité publique d'accorder la remise totale ou partielle de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en refusant de faire droit sur ce fondement à une demande de remise gracieuse d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne prend pas une décision ayant le caractère d'une sanction ; que, dès lors, en estimant que ces dispositions ne méconnaissaient pas les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Achille A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313908
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 313908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313908.20100622
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