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22/06/2010 | FRANCE | N°320193

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 320193


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2008 et 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, dont le siège est 2 rue du Général de Lardemelle à Metz (57000) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 du président de la communa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2008 et 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, dont le siège est 2 rue du Général de Lardemelle à Metz (57000) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole rejetant sa demande relative au maintien du régime indemnitaire de quatorze agents anciennement mis à la disposition de la régie Haganis et actuellement réintégrés à la communauté d'agglomération de Metz Métropole et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération de maintenir les primes d'indemnité d'exercice des missions des préfectures et d'indemnité d'administration et de technicité aux quatorze agents concernés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de rétablir la situation des agents concernés par le versement des primes illégalement retirées ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de Metz Métropole,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat mixte de l'agglomération messine (SMAM) a créé une régie, dénommée régie Haganis, aux fins d'assurer pour son compte l'exploitation de services en matière d'assainissement, de traitement et de valorisation de déchets ; qu'à la suite de la dissolution de ce syndicat, la communauté d'agglomération de Metz Métropole a repris une partie des agents du SMAM et les a mis à la disposition de la régie ; que quatorze d'entre eux ont demandé leur réintégration dans les services de la communauté d'agglomération ; que celle-ci a fait droit à leur demande et leur a appliqué le régime indemnitaire dont bénéficiaient les autres agents de la communauté ; que les agents en cause ont saisi individuellement le président de la communauté d'agglomération de demandes tendant à ce que soient maintenues à leur profit deux primes (indemnité d'exercice des missions des préfectures et d'indemnité d'administration et de technicité) dont ils bénéficiaient au cours de leur mise à disposition auprès de la régie ; que le président de la communauté d'agglomération ayant refusé de faire droit à leurs demandes, au motif que les primes en cause leur avaient été attribuées en fonction des sujétions particulières liées à leurs précédents postes, onze d'entre eux ont déféré ces refus à la censure du tribunal administratif de Strasbourg ; que, parallèlement à ces actions individuelles, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE a saisi le même tribunal d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole rejetant sa demande relative au maintien du régime indemnitaire des quatorze agents en cause et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération de maintenir les primes dont bénéficiaient ces agents ; que ce syndicat se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 août 2008 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : ... / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il a rejeté la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le président du tribunal administratif n'a pas méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en s'abstenant d'analyser les moyens que le syndicat avait présentés à l'appui de sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour rejeter cette demande sur le motif tiré de ce que, si ce syndicat avait qualité pour intervenir, le cas échéant, à l'appui de recours formés par les fonctionnaires concernés contre les décisions individuelles mettant fin au régime indemnitaire dont ils bénéficiaient, il n'avait pas qualité pour agir lui-même contre le retrait du bénéfice des avantages financiers accordés antérieurement aux quatorze agents, le président du tribunal n'a ni dénaturé les termes de la demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE ni commis d'erreur de droit ; qu'en rejetant par ordonnance sa demande, il ne s'est pas mépris sur la portée des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE le versement à la communauté d'agglomération de Metz- Métropole de la somme de 1 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE est rejeté.

Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE versera à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320193
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 320193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320193.20100622
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