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22/06/2010 | FRANCE | N°340235

France | France, Conseil d'État, 22 juin 2010, 340235


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2010, présentée par M. Samuel A , demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense a refusé d'admettre sa candidature au poste de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, l'Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense de réexaminer la receva

bilité de sa candidature au poste de professeur des universités ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2010, présentée par M. Samuel A , demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense a refusé d'admettre sa candidature au poste de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, l'Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense de réexaminer la recevabilité de sa candidature au poste de professeur des universités ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée puisque les résultats du concours pour le poste de professeur des universités seront publiés le 23 juin 2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision, en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que la décision de refus d'admission de la candidature a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il aura 65 ans le 17 juillet 2010 et qu'une nomination peut intervenir avant cette date ; que la décision contestée méconnaît le principe d'égal accès aux emplois publics puisque la sélection se fait, sans justification, entre fonctionnaires et non fonctionnaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que par un courriel du 6 mai 2010, le vice-président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense a informé M. A que sa candidature au poste de professeur des universités dans la section psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale avait été déclarée irrecevable en raison du dépassement de la limite d'âge et qu'elle n'avait pas été transmise au comité de sélection ; que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cette décision, M. A se borne à faire valoir que les résultats du concours seront publiés le 23 juin 2010 sans apporter de précisions sur les incidences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; qu'ainsi la seule circonstance invoquée n'est pas de nature à démontrer que cette décision porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samuel A.

Copie en sera adressée au président de l'université Paris X Ouest Nanterre La Défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340235
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 340235
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340235.20100622
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